Zeitschriftenartikel zum Thema „Droit des régimes matrimoniaux“

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Fötschl, Andreas. „The COMPR of Germany and France: Epoch-Making in the Unification of Law“. European Review of Private Law 18, Issue 4 (01.08.2010): 881–89. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2010065.

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Abstract: France and Germany adopted a Common Matrimonial Property Regime in January 2010. Spouses can elect to have the new regime applied which combines French and German principles of matrimonial property. It is open for access to all the Member States of the European Union. The new regime can be relevant even in States that have not chosen to adopt it, when the parties could have opted for French or German law and preferred to choose the new regime. This bilateral cooperation in family law could be followed by further initiatives, as well in other fields of law. Résumé: La France et l’Allemagne ont conclu, en janvier 2010, un traité sur le régime matrimonial de la participation aux acquêts. Le nouveau régime est optionnel et devrait combiner des principes français et allemands de droit des régimes matrimoniaux. Les autres Etats de l’Union européenne sont invités à adhérer à la convention. Les époux des Etats non-adhérents ou d’autres Etats pourront aussi choisir le nouveau régime, si le droit international privé applicable leur permet d’opter pour le droit français ou le droit allemand. Cette coopération bilatérale en droit de famille pourrait suivie par de nouvelles initiatives dans d’autres branches du droit. Zusammenfassung: Frankreich und Deutschland haben im Januar 2010 ein gemeinsames Regime für das Ehegüterrecht beschlossen. Das neue Regime kann von den Ehegatten gewählt werden und soll französische und deutsche Grundsätze des Ehegü-terrechts verbinden. Das neue Regime steht Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zum Beitritt offen. Auch ohne Beitritt und für andere Staaten kann das neue Regime Bedeutung erlangen, wenn die Parteien französisches oder deutsches Recht wählen konnten und für das neue Regime optiert haben. Dieser bilateralen Zusammenarbeit im Familienrecht könnten weitere Kooperationen auch in anderen Rechtsbereichen folgen.
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Massicotte, Daniel. „Droit des contrats et pratiques contractuelles en droit romain et dans la coutume de Paris : aspects juridiques de la location immobilière à Montréal aux XVIIIe et XIXe siècles“. Les Cahiers de droit 37, Nr. 4 (12.04.2005): 1053–107. http://dx.doi.org/10.7202/043419ar.

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Jusqu'à maintenant, les historiens ont insisté sur l'importance de la Coutume de Paris comme fondement juridique du Canada préindustriel. Ayant concentré leurs efforts sur le droit régissant la tenure des terres, les régimes matrimoniaux et les successions, qui relèvent principalement de la Coutume de Paris, les historiens, mais aussi les juristes, ont manifesté peu d'intérêt pour le droit des contrats, et pour le droit romain qui le régit. Par l'analyse de contrats de location immobilière et des droits et devoirs des propriétaires et des locataires reconnus par les traités de droit et retracés dans les clauses contractuelles, l'auteur veut montrer l'importance de réhabiliter le droit romain pour mieux comprendre les fondements du droit au Canada. L'auteur s'appuie sur les commentateurs de la Coutume de Paris et du droit romain ainsi que sur les clauses contenues dans les actes de location passés devant notaire au XVIIIe et dans le premier quart du XIXe siècle.
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Wiederkehr, Georges. „Problèmes d'actualité en matière de droit international privé des régimes matrimoniaux“. Droit international privé : travaux du Comité français de droit international privé 8, Nr. 1986 (1989): 223–41. http://dx.doi.org/10.3406/tcfdi.1989.980.

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Twardoch, Paulina. „Le règlement européen en matière de régimes matrimoniaux de la perspective du droit polonais“. Revue critique de droit international privé N° 3, Nr. 3 (01.07.2016): 465–77. http://dx.doi.org/10.3917/rcdip.163.0465.

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Groffier-Attala, Éthel. „Les droits et les obligations des époux : les régimes matrimoniaux“. Articles 22, Nr. 2 (12.04.2005): 309–23. http://dx.doi.org/10.7202/042437ar.

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Bill 69, which came intoforce on April the 2nd 1981 ; brought about important changes in the field of matrimonial regimes. The main ones, hereinafter examined, concern the withdrawal of community of moveables and acquests from the Civil code, the limits improved upon liberty of marriage convenants, the decline of matrimonial regimes as an institution due to the Judge's increased discretionary power, the procedure pertaining to a change of matrimonial regime and, finally, the modifications to the legal regime of partnership of acquests.
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Van Dievoet, Guido. „Veertig Jaar Geschiedenis Van Het Recht Van De Zuidelijke Nederlanden in De 18e eEuw (1950-1990)“. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 61, Nr. 3 (1993): 435–52. http://dx.doi.org/10.1163/157181993x00268.

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AbstractL'enseignement de l'histoire du droit a pris un nouvel essor en Belgique depuis la loi du 21 mai 1929 et l'arrêté royal du 18 mai 1967. Des séminaires d'histoire du droit ont été créés dans plusieures universités. La publication de la Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'histoire du droit a été reprise en 1950 et celle-ci a étendu son comité de rédaction à des historiens belges. L'association des "Anciens pays et assemblées d'états" a fait paraître plus de 90 volumes de 1950 à 1990, dont un certain nombre est consacré au 18e siècle. Plusieurs livres et un grand nombre d'articles traitent du droit des Pays-Bas méridionaux au 18e siècle, sous les aspects les plus divers: le droit privé (la puissance paternelle, la tutelle, le statut des enfants mineurs, celui des étrangers et de la femme, les régimes matrimoniaux, les sûretés, la preuve, etc.), l'organisation judiciaire et la procédure civile (les conseils de justice, les procureurs généraux, la réforme judiciaire, le notariat), le droit public et les institutions centrales, régionales et locales (les états provinciaux, la Joyeuse Entrée de Brabant, etc.), les rapports entre l'Eglise et l'Etat, le droit des gens, le droit pénal et la procédure pénale (la criminalité, le vagabondage et la mendicité, les maisons de correction, la réforme pénale, etc.), le droit fiscal et les finances publiques, ainsi que l'historiographie et l'archéologie juridiques. Il reste beaucoup à faire. Des sources très riches, comme la jurisprudence, les actes scabinaux et les actes notariés, offrent un champ d'action très vaste aux historiens du droit. Une étude plus approfondie des réformes et des essais de réforme du 18e siècle s'imposerait. La compétence réelle du Conseil privé reste à préciser, ainsi que celle des échevins, tant dans le domaine de la juridiction contentieuse, que de la juridiction gracieuse. Le droit fiscal offre de larges perspectives aux chercheurs. Beaucoup d'aspects de l'enseignement du droit au 18e siècle sont encore à découvrir.
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Pretelli, Ilaria. „Équivalence et reconnaissance du statut civil des personnes faisant ménage à deux = Equivalence and recognition abroad of registered unions between two persons“. CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 11, Nr. 2 (01.10.2019): 8. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2019.4947.

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Resumé: IL’équivalence de l’institution du mariage, en dépit des différences entre les règlementa­tions nationales, rend très rares les cas de non-reconnaissance du statut de personne mariée. A cette ho­mogénéité s’oppose l’hétérogénéité des partenariats enregistrés. Dans certains pays, leur incompatibilité avec les principes de base de la politique sociale et de la famille peut atteindre voire dépasser le seuil de l’ordre public. Pour éviter une amputation excessive des droits individuels acquis à l’étranger, des solutions de compromis, parfois proches du paradoxe, s’imposent. Cette harmonie partielle est réalisée par la reconnaissance de certains des effets rattachés au statut acquis à l’étranger. Le statut boiteux qui en résulte, loin de générer un “effet de surprise” susceptible de décevoir les expectatives des individus concernés, est devenu un “effet recherché”, dans le but de réaliser une pression croissante sur la poli­tique législative, en vue de réaliser une uniformisation plus ample du droit de la famille de l’époque néolibérale. En attendant l’évolution future, les systèmes de droit international privé nationaux évaluent l’équivalence des institutions étrangères à leurs propres institutions, afin de les faire vivre à l’intérieur de leurs frontières.Mots clés: unions civiles, partenariats enregistrés, régimes matrimoniaux, droit international privé, reconnaissance, equivalence.Abstract: This paper analyses the current existing models of “civil unions” in comparative pers­pective with a view to identify the conditions for their exportability. Their exportability is also a ground for identifying the most suitable model for a pos-sible future harmonisation of civil unions and, in this respect, to verify whether, following a Scandinavian trend, the traditional marriage, transmuted into a marriage between two neutral beings, could represent such model. Four main governmental attitudes towards homosexual couples offer at present a fertile ground for conflicts of laws, whose content is explored with special reference to Switzerland, Italy and to the European Area of Freedom, Justice and Security. Ensuring full international harmony of solutions implies renouncing to basic social policy principles on family law, when these are incompatible with the model whose import is demanded by the individuals concerned. Hence, compromise solutions are found to ensure at least a partial harmony through the recognition of some of the effects attached to the foreign status, if the latter cannot be con­sidered equivalent to a correspondent domestic one. The limping unions that result are often far from unpredictable, and rather enshrine a political vision aimed at influencing legislative policies.Keywords: homosexual couples, matrimonial property, civil unions, recognition of foreign acts, and equivalence.
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Chevallier, Françoise. „Régimes matrimoniaux“. Revue juridique de l'Ouest 11, Nr. 2 (1998): 269–70. http://dx.doi.org/10.3406/juro.1998.2458.

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Castelli, Mireille D. „La Cour d’appel et la prestation compensatoire“. Revue générale de droit 16, Nr. 3 (01.05.2019): 625–47. http://dx.doi.org/10.7202/1059285ar.

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Les conditions d’octroi de la prestation compensatoire ont fait l’objet de nombreuses discussions. La Cour d’appel du Québec s’est prononcée pour la première fois sur le sujet dans un arrêt très attendu, d’une portée discutée, et qui révèle de fortes divergences de vue. Quatre points y sont abordés : les liens entre la prestation compensatoire et les régimes matrimoniaux; le problème du lien direct et de l’enrichissement sans cause; celui de la contribution aux charges du mariage; celui du travail au foyer. Sur le premier point, la cour est unanime : la prestation compensatoire ne saurait jouer comme une sorte de régime légal superposé de partage et ne peut donc jouer du seul fait qu’il y a séparation de biens. Sur le deuxième point, deux juges pensent qu’un lien direct entre l’appauvrissement d’un conjoint et l’enrichissement de l’autre doit exister pour pouvoir faire jouer la prestation compensatoire; un juge ne croit pas un tel lien nécessaire, compte tenu de l’arrêt Leatherdale qui relève pourtant de la common law. La notion même de lien direct diffère toutefois selon les deux juges majoritaires : condition étroite et difficile à remplir pour l’un, notion beaucoup plus souple pour l’autre et qui semble la plus défendable en droit civil. L’un en tire la conséquence que l’apport en services domestiques ne peut donner lieu à prestation compensatoire et l’autre qu’il le peut. Mais avant de débattre le problème du travail au foyer, celui de la contribution aux charges du mariage est évoqué. Sur ce point, chacun des juges a une opinion différente. L’un estime que la contribution aux charges du mariage ne saurait donner ouverture à prestation compensatoire en raison notamment de l’absence de preuve de lien entre l’apport et l’enrichissement. Un autre juge semble considérer que toute contribution aux charges du mariage pourrait donner ouverture à la prestation compensatoire, même en l’absence de dépassement de son obligation. Pour le troisième juge, plus nuancé dans sa position, la seule défendable selon l’auteur, une telle contribution peut donner lieu au paiement d’une prestation s’il y a dépassement appréciable de ce à quoi on est légalement tenu. La solution retenue par chacun des juges sur la question subséquente du travail au foyer découle de celle retenue pour la contribution aux charges du mariage : deux juges acceptent que le travail domestique puisse donner ouverture à prestation compensatoire, mais ce n’est pas sans que l’un d’eux rappelle la prudence en la matière. Un arrêt intéressant qui ne tranche toutefois pas définitivement le problème de l’apport sous forme de travail domestique. Un arrêt curieux où les juges les plus proches sur les questions de fond ne sont pas ceux qui forment la majorité dans la décision.
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Barabe-Bouchard, Véronique. „Chronique des régimes matrimoniaux“. Revue juridique de l'Ouest 8, Nr. 2 (1995): 239–53. http://dx.doi.org/10.3406/juro.1995.2223.

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Beaulne, Jacques. „Le droit au patrimoine familial et le droit à la succession : droits irréconciliables ?“ Chronique de législation 20, Nr. 4 (28.03.2019): 669–91. http://dx.doi.org/10.7202/1058348ar.

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L’introduction de la notion de patrimoine familial suscite de nombreuses questions lorsque la dissolution du mariage résulte du décès de l’un des conjoints. C’est à l’étude de trois de ces difficultés que s’attarde le présent texte. En premier lieu, l’auteur s’emploie à démontrer que certains facteurs tels la philosophie et la nature du nouveau régime, s’opposent à la transmissibilité du droit au partage du patrimoine familial en faveur de la succession d’un conjoint prédécédé. Dans un second temps, l’auteur attire l’attention sur les effets du cumul des droits découlant du patrimoine familial, des droits du régime matrimonial et de ceux de la succession, pour mettre en lumière la grande complexité d’un régime destiné à la fois à protéger le conjoint survivant et à rendre accessibles aux citoyens les dispositions du nouveau Code. Dans un dernier temps, l’auteur veut démontrer que le pouvoir d’attribution de biens accordé au tribunal ne saurait mettre de côté la liberté de tester reconnue par le Code.
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Barthez, Alice, und Anne Laferrère. „Contrats de mariage et régimes matrimoniaux“. Economie et statistique 296, Nr. 1 (1996): 127–44. http://dx.doi.org/10.3406/estat.1996.6144.

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Head-König, Anne-Lise. „Forced marriages and forbidden marriages in Switzerland: state control of the formation of marriage in catholic and protestant cantons in the eighteenth and nineteenth centuries“. Continuity and Change 8, Nr. 3 (Dezember 1993): 441–65. http://dx.doi.org/10.1017/s0268416000002186.

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Avant le dernier quart du 19e siècle et l'unification du droit en Suisse, chaque canton était libre de legiférer en matière de droit matrimonial. Certains cantons étant catholiques et d'autres protestants, les bases religieuses du droit matrimonial étaient variables. Cet article étudie ces différences et met en évidence les conditions requises à la validité de l'engagement matrimonial dans les divers cantons aux 18e et 19e siècles. C'est ainsi qu'apparaît un lien entre le taux d'illégitimité et le régime matrimonial et une grande variété d'empêchements juridiques tendant à décourager le mariage dans les milieux pauvres. Enfin, il ressort que des cantons aux traditions religieuses et aux systèmes économiques similaires pouvaient adopter, à l'egard de l'engagement matrimonial, des lois fort différentes, sans compter la grande variabilité de la jurisprudence locale.
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Caparros, Ernest. „LES RÉGIMES MATRIMONIAUX SECONDAIRES À LA LUMIÈRE DU NOUVEAU CODE CIVIL DU QUÉBEC“. Revue générale de droit 13, Nr. 1 (06.05.2019): 27–66. http://dx.doi.org/10.7202/1059391ar.

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L’auteur fait une étude analytique et critique des principales modifications introduites par le Code civil du Québec dans les règles générales des régimes matrimoniaux et la société d’acquêts. Il aborde aussi, mais au niveau des principes généraux, l’impact de ce nouveau Code sur les régimes conventionnels.
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Revillard, Mariel. „Les changements de régimes matrimoniaux dans l'ordre international“. Droit international privé : travaux du Comité français de droit international privé 13, Nr. 1995 (2000): 265–95. http://dx.doi.org/10.3406/tcfdi.2000.1083.

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Dridi, Moez, und Muriel Roiland. „Le statut matrimonial de la femme dans l’islam médiéval à l’épreuve des documents juridiques“. Hawwa 17, Nr. 2-3 (23.10.2019): 231–56. http://dx.doi.org/10.1163/15692086-12341358.

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Résumé Dans le dār al-islām, c’est une conception juridique et contractuelle du mariage qui prévaut : le mariage y est, en effet, un contrat qui fixe les droits et les obligations des époux. Sur la base d’un corpus de documents juridiques rédigés entre les IIIe/IXe et les Xe/XVIe siècles, à partir de cas provenant de plusieurs régions du monde arabe médiéval, nous mettons ici en valeur la situation matrimoniale des femmes, en particulier, la valeur de la dot, les relations conjugales et l’ajout éventuel aux contrats de conditions qui leur sont favorables. La vie de couple peut en effet être rythmée par une succession d’actes de droit personnel : mariages, quittances de réception de la dot, répudiation ou divorce. Le corollaire étant que certaines femmes n’hésitent pas à saisir le qāḍī pour faire respecter les clauses qu’elles, ou leur représentant, ont fait inscrire dans les contrats.
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Caparros, Ernest. „Le patrimoine familial : une qualification difficile“. Code civil du Québec 25, Nr. 2 (21.02.2019): 251–67. http://dx.doi.org/10.7202/1056328ar.

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L’auteur met en évidence la motivation politique et les difficultés techniques de la loi établissant le patrimoine familial. Cette institution, un intrus dans le Code civil, est étudiée dans sa perspective historique et dans son contexte : les régimes matrimoniaux dans un Code civil. L’article propose une interprétation et une qualification civilistes du patrimoine familial.
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Tournu, Christophe. „Du droit au divorce aux droits des peuples : La logique politique miltonienne“. Études théologiques et religieuses 77, Nr. 1 (2002): 37–60. http://dx.doi.org/10.3406/ether.2002.3674.

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En quoi les idées politiques de Milton découlent-elles de ses réflexions sur le divorce ? Christophe Tournu ramène le lecteur dans la France du XVIe siècle, à l’occasion de la naissance de l’analogie du mariage et du pouvoir royal. Milton ne considérait pas seulement le mariage d’un homme et d’une femme comme une métaphore pour signifier l’union d’un roi et de son peuple ; il concevait le lien matrimonial comme une relation contractuelle impliquant des devoirs spécifiques de la part de la femme, de même que la relation politique impliquait des devoirs spécifiques de la part du roi. Tout comme la femme a été créée pour le bien de l’homme, le roi a été créé pour le bien du peuple. S’il viole son engagement à le servir, il doit être destitué, comme doit l’être la femme si elle ne répond plus à ce pour quoi elle est devenue épouse ; le pouvoir politique revient au peuple, comme l’initiative du divorce ou d’un remariage éventuel revient au mari. Plus encore, lorsque Milton expose son programme pour «une libre République» en 1660, il veut dissuader le peuple anglais de restaurer le régime monarchique, parce qu’il l’a rejeté en 1649, comme Dt 24/1-4 interdit à l’homme de reprendre l’épouse qu’il a répudiée.
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Martiny, Dieter. „Aspects de droit international privé du régime matrimonial optionnel franco-allemand“. Revue critique de droit international privé N° 4, Nr. 4 (01.10.2013): 843–59. http://dx.doi.org/10.3917/rcdip.134.0843.

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Fortin-Houle, Christiane, und Madeleine Roy. „L'incidence de la nouvelle Loi sur les assurances sur les régimes matrimoniaux“. Les Cahiers de droit 19, Nr. 2 (12.04.2005): 431–46. http://dx.doi.org/10.7202/042247ar.

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On October 20, 1976, a new Insurance Act came into force in Québec. It was expected to solve, among other problems, most of those concerning the relationship between insurance law and matrimonial regimes and the interpretation of the relevant statutory provisions. Unfortunately, only a few articles in the marriage covenants section of the Civil Code were amended. This paper stresses the fact that the main problem in insurance law is the definition of basic elements, such as the policy, the proceeds, the owner and the beneficiary, and that the new act has failed to clarify the meaning of those terms. The paper analyses the notions of policy and proceeds, with regard to the partnership of acquests and the community of moveables and acquests, and comes to the conclusion that, although effective for insurers, the new act has not solved problems raised by the cases and the authorities.
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Gaudemet, Sophie. „Quelle protection pour le conjoint survivant en France ? Régimes matrimoniaux, successions, libéralités“. Revue internationale de droit comparé 70, Nr. 2 (2018): 249–60. http://dx.doi.org/10.3406/ridc.2018.20941.

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Hermitte, Marie-Angèle. „La nature, sujet de droit ?“ Annales. Histoire, Sciences Sociales 66, Nr. 1 (März 2011): 173–212. http://dx.doi.org/10.1017/s0395264900005503.

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RésuméLa diversité biologique et ses composants, ce que l’on appelle souvent la nature, restent aujourd’hui des objets de droit, assortis de régimes juridiques très divers. Pourtant, de nombreuses lois et décisions de justice les dotent de qualités ou de régimes qui sont généralement réservés aux sujets de droit, introduisant un doute – et l’on peut parler, a minima, de situations hybrides. Cet article passe en revue toutes les situations limites : chez l’animal sa souffrance, son monde mental, pour les végétaux et les animaux les territoires qu’on leur concède. Que dire de l’introduction du préjudice écologique dit pur ? Pourtant, seule la Constitution équatorienne déclare expressément la nature, Pacha Mama, sujet de droit.
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Frémeaux, Nicolas, und Marion Leturcq. „Plus ou moins mariés : l'évolution du mariage et des régimes matrimoniaux en France“. Economie et statistique 462, Nr. 1 (2013): 125–51. http://dx.doi.org/10.3406/estat.2013.10220.

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Davies, Christine. „Loi sur les biens matrimoniaux : restrictive à juste titre ou démesurément étroite ? Un examen de l’application limitée de la loi avec un coup d’oeil de biais à la décision M. c. H.“ Question d’actualité en droit de la famille comparé 30, Nr. 4 (08.12.2014): 689–717. http://dx.doi.org/10.7202/1027764ar.

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Au Canada, la législation provinciale établit une distinction entre l’obligation alimentaire et le partage des biens matrimoniaux pour les conjoints mariés et les conjoints vivant en union libre. La législation concernant l’obligation alimentaire a été étendue afin d’inclure les couples non mariés. Par contre, les dispositions touchant le partage des biens matrimoniaux sont, en général, limitées aux couples mariés et n’ont pas été élargies afin d’inclure les cohabitants non mariés. La raison derrière cette distinction repose principalement sur les perceptions différentes et les définitions sociales de mariage et de cohabitation. Il existe des distinctions significatives aux niveaux subjectif et démographique entre les couples vivant en union libre et les couples mariés. La majorité des cohabitants se perçoivent et sont généralement perçus différemment de leurs contreparties mariées. Il arrive souvent que ces conjoints vivent ensemble comme prélude au mariage et se marient par la suite ou se séparent si la relation n’est pas fructueuse. De plus, l’âge relativement jeune et l’absence d’enfants chez les couples vivant en union libre démontrent la croyance à l’effet que les couples non mariés sont moins dévoués à établir un partenariat que ceux qui décident de se marier. Par contre, la relation entre les cohabitants et celle entre les conjoints mariés sont semblables en nature. Le nombre de couples désirant vivre en union libre plutôt que mariés augmente et les perceptions à cet égard changent. Peut-on alors établir une distinction valide entre le droit à l’obligation alimentaire, d’une part, et le droit au partage des biens matrimoniaux, d’autre part ? Est-il justifié de restreindre le partage des biens matrimoniaux aux époux seulement ? Ce texte soumet qu’il est entièrement justifiable de le faire. Par contre, il est à noter que récemment, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a rendu, dans l’affaire Walsh v. Bona, un jugement à l’effet contraire après avoir cité le présent texte.
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Pineau, Jean. „L'ordre public dans les relations de famille“. Les Cahiers de droit 40, Nr. 2 (12.04.2005): 323–44. http://dx.doi.org/10.7202/043544ar.

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Il était traditionnellement admis que l'organisation de la famille, telle qu'elle avait été édictée par le législateur, était d'ordre public et que toute convention dérogeant aux règles gouvernant cette organisation constituait une atteinte à l'ordre public classique de direction. En revanche, la liberté était de principe dans les rapports patrimoniaux, telle la liberté dans le choix d'un régime matrimonial. Qu'en est-il aujourd'hui ? On constate que l'ordre public classique de direction, s'il se maintient dans les pays relevant d'un droit religieux, marque un recul certain dans les pays soumis à un droit laïque ; il ne disparaît certes pas, mais il cède le pas à un nouvel ordre juridique familial, le plus souvent de protection, mais à contenu variable : protection de la personne, des époux, de l'intérêt de l'enfant, des consentements, ou encore égalité, collégialité, solidarité, partage. On relève donc l'existence d'une multiplicité d'ordres qui, parfois, se recoupent, mais qui, parfois aussi, entrent en conflit et peuvent donner l'impression d'un certain... désordre !
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Letarte, René. „L'indemnisation des victimes en fonction des pertes non économiques résultant de blessures ou de décès : régime d'État ou de droit commun?“ Dommages-intérêts / assurance 39, Nr. 2-3 (12.04.2005): 523–36. http://dx.doi.org/10.7202/043502ar.

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Deux grands régimes juridiques disposent des pertes non pécuniaires : le régime de droit commun et la Loi sur l'assurance automobile. La présente étude vise à brosser un tableau des deux régimes pour en faire ressortir les différences fondamentales, les avantages ainsi que les inconvénients. Le droit commun emprunte la voie traditionnelle de la responsabilité civile : « toute personne est responsable du dommage causé par sa faute ». Le droit civil recherche une indemnisation intégrale de la victime, mais nécessite, la plupart du temps, l'intervention du système judiciaire. Établie selon une philosophie complètement différente, la Loi sur l'assurance automobile abandonne la notion de responsabilité, indemnise la victime sans égard à la faute et ne recherche pas la compensation intégrale. Les dommages non pécuniaires sont établis à partir de grilles d'évaluation strictes beaucoup moins souples que les méthodes de calcul du quantum issues du droit civil.
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Schultz, Patrick. „L’affaire Lapierre devant la Cour suprême du Canada : approche comparative de la responsabilité de la puissance publique du fait des vaccinations“. Revue générale de droit 17, Nr. 3 (30.04.2019): 553–69. http://dx.doi.org/10.7202/1059256ar.

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Le 4 avril 1985, par l’arrêt Lapierre, la Cour suprême du Canada a refusé de tenir l’État responsable des conséquences d’une vaccination, en l’absence de faute prouvée. L’auteur tente de voir si, dans une situation semblable à celle qui se présentait dans l’affaire Lapierre, le droit positif français aurait donné une réponse identique. Il examine en conséquence le contexte général en France de la prévention sanitaire dont l’État n’a pas le monopole. Il regarde ensuite les deux régimes de responsabilité en vigueur, l’un légal sans nécessité de prouver la faute, l’autre jurisprudentiel de droit commun avec faute lourde à prouver. Appliquant ces régimes à l’affaire Lapierre, il conclut que le droit français n’aurait, pas plus que le droit québécois, pu apporter une solution positive, le régime légal ne s’appliquant qu’à condition que la vaccination soit obligatoire.
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Walckiers, Pierre. „Les articulations des régimes de vérité et des modes d’existence. Une approche foucaldienne pour analyser les rapports entre science et droit“. Revue interdisciplinaire d'études juridiques Volume 91, Nr. 2 (20.12.2023): 197–220. http://dx.doi.org/10.3917/riej.091.0197.

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Dans le cadre de nos recherches sur l’utilisation des discours scientifiques dans les sphères juridiques et de critiques concernant le risque de les utiliser comme arguments d’autorité, cet article présentera et comparera l’approche foucaldienne des « régimes de vérité » avec l’approche des « modes d’existence » de Latour, Gutwirth et Stengers. Dans la première partie, nous analyserons le droit et la science du point de vue des régimes de vérité et de leurs articulations. Un régime de vérité désigne un ensemble de règles et d’obligations qui déterminent les procédures à suivre par le sujet pour accéder à la vérité. La vérité est construite et spécifique à chaque régime (droit, science, religion, etc.). Notre deuxième partie abordera les modes d’existence. Ce concept met en évidence les contraintes ontologiques et les engagements d’un sujet dans la construction d’un énoncé vrai. Notre hypothèse est que les deux approches (les régimes de vérité et les modes d’existence) peuvent être à la fois utiles et complémentaires pour comprendre la relation entre le droit et la science. En effet, l’approche foucaldienne met en garde contre les articulations des différents régimes, tandis que les modes d’existence nous alertent sur le risque de commettre une potentielle « erreur de catégorie » en confondant les rôles, les fonctions et les pratiques propres à chaque régime. Par exemple, cela se produit lorsque l’on critique un jugement juridique pour ne pas être scientifiquement correct.
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Calme, Sandie. „La transposition du régime matrimonial de droit allemand dans le cadre du divorce en France“. Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande 48, Nr. 2 (28.12.2016): 497–504. http://dx.doi.org/10.4000/allemagne.421.

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Issalys, Pierre. „L'harmonisation du droit dans le système canadien et québécois de sécurité sociale“. Harmonisation du droit 32, Nr. 4 (12.04.2005): 845–911. http://dx.doi.org/10.7202/043107ar.

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L'harmonisation du droit de la sécurité sociale comporte, dans le contexte canadien et québécois, une triple dimension internationale (par rapport au droit social international et au droit des États-Unis), fédérale (harmonisation des droits des provinces entre eux et avec le droit fédéral) et interne (entre les divers régimes de sécurité sociale en droit québécois). La dimension fédérale est celle qui suscite le plus d'intérêt et de difficultés. Le processus d'harmonisation du droit dans le cadre fédéral est habituellement multilatéral. Dans le secteur de l'assurance-vieillesse, invalidité et survivants se présente cependant un processus d'harmonisation bilatéral entre le Régime des rentes du Québec (RRQ) et le Régime de pensions du Canada (RPC). Le processus d'harmonisation multilatéral est tantôt dirigé, tantôt spontané. Dans certains secteurs comme l’assurance-maladie ou l'assistance sociale, le gouvernement fédéral a recherché une certaine « normalisation » des régimes provinciaux en contrepartie d'une contribution financière de sa part à ces régimes. Une législation-cadre fédérale énonce alors les « normes » auxquelles les régimes provinciaux doivent rester conformes. Le contrôle administratif de cette conformité implique une restriction de l’autonomie des provinces dans ces secteurs de leur compétence. Mais la jurisprudence récente met par contre en relief les obligations que comporte pour l'État fédéral cette intervention en vue de l'harmonisation. Dans d'autres secteurs comme l'indemnisation des lésions professionnelles, le processus d'harmonisation multilatéral est spontané et dénué de contrainte juridique. Il découle simplement de l'imitation, de l'émulation ou de la concurrence entre provinces. Le secteur de l’assurance-vieillesse, invalidité et survivants se distingue à la fois par le caractère bilatéral du processus d'harmonisation que l'on y observe et par le degré élevé d'harmonisation que ce processus a permis de conserver depuis 25 ans entre le RRQ et le RPC. Les particularités de ce secteur s'expliquent par le cadre constitutionnel et politique dans lequel les deux régimes ont été mis en place, par les caractéristiques communes à ces régimes sur les plans du financement et des prestations, et par la présence de dispositifs régulateurs concernant la prévision actuarielle, les modifications législatives et la coordination entre les régimes. L'efficacité variable du processus d'harmonisation peut être constatée sur six points où l'évolution du RRQ et du RPC a été soit convergente, soit divergente : la définition de l'invalidité ; la fixation du taux de cotisation ; la reconnaissance des unions de fait ; le partage des crédits de rente en cas de divorce ou de séparation des conjoints ; la non-comptabilisation des périodes d'inactivité professionnelle due aux responsabilités parentales ; et le traitement des recours. Sur certains de ces points, on peut constater que le processus bilatéral fait une certaine place aux dimensions internationale et interne de l'harmonisation. L'analyse des processus d'harmonisation qui existent en droit de la sécurité sociale au Canada et au Québec tend à confirmer que les perspectives d'harmonisation, dans cette branche du droit, sont fonction d'un ensemble de facteurs : l'influence de considérations politiques, surtout si elles sont étrangères à la politique sociale ; la participation respective des responsables techniques et des autorités politiques au processus d'harmonisation ; le nombre départies engagées dans le processus ; le poids des considérations économiques ; la préexistence d'un certain degré d'harmonisation. Par ailleurs, l'expérience de l'harmonisation entre le RRQ et le RPC pourrait être une référence utile dans la définition du cadre futur des rapports politiques et économiques entre le Québec et le Canada anglophone.
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Tremblay, Hugo, und Paule Halley. „Le droit de l’eau potable au Québec“. Les Cahiers de droit 49, Nr. 3 (07.04.2009): 333–91. http://dx.doi.org/10.7202/029656ar.

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Le droit à l’eau est un droit en émergence aux niveaux international et national. Cependant, ce droit fait face à des incertitudes, imprécisions et difficultés de mise en oeuvre, aussi bien en droit international que dans les États qui le reconnaissent. Au-delà d’une reconnaissance de principe officielle, de nombreuses autorités, comme le Québec, mettent déjà en oeuvre un cadre juridique qui permet un approvisionnement en eau satisfaisant en qualité et en quantité. L’étude du droit québécois relatif à l’eau potable met en évidence son caractère technique ainsi que ses dimensions environnementale et financière. Dans un premier temps, les auteurs brossent un tableau général de l’évolution législative touchant l’eau potable et présentent les concepts juridiques de l’eau potable et de ses usages. Ensuite, ils décrivent les régimes juridiques qui encadrent actuellement l’eau potable, à savoir les régimes applicables au prélèvement de l’eau, aux équipements de distribution et au traitement de l’eau. Finalement, ils étudient les dispositions touchant au financement des infrastructures d’aqueduc et la tarification des services d’eau potable de même que les questions entourant l’accès à l’eau potable en quantité suffisante.
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Tétrault, Robert. „Comportement criminel et régimes étatiques d'indemnisation“. Régimes de no-fault 39, Nr. 2-3 (12.04.2005): 261–86. http://dx.doi.org/10.7202/043493ar.

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Le régime québécois d'assurance automobile indemnise toutes les victimes de préjudice corporel sans égard à la responsabilité de quiconque, et ce, même lorsqu 'il s'agit de comportement criminel au volant. La victime « innocente » et le conducteur fautif ont un même droit aux indemnités prévues et sont tous deux à l'abri des recours de droit commun. D'aucuns estiment qu'il y a là une injustice qui doit être corrigée en traitant ces accidents non plus comme des cas relevant de la Loi sur l'assurance automobile, mais plutôt comme des cas relevant de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Au-delà du débat quant au bien-fondé de telles critiques, l'auteur analyse l'incidence d'un comportement criminel sur l'application des principaux régimes québécois d'indemnisation des victimes d'un préjudice corporel et fait état des difficultés que poserait le rattachement des cas de comportement criminel au volant à la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels.
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Levesque, Frédéric. „La refonte du régime québécois d’indemnisation des victimes d’actes criminels : les révélations du droit français“. Le droit sans la loi? 47, Nr. 4 (12.04.2005): 863–901. http://dx.doi.org/10.7202/043913ar.

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La majorité des acteurs qui s’intéressent à l’indemnisation des victimes québécoises d’actes criminels s’entendent à l’égard d’un point : le régime est désuet et archaïque. Une réforme est souhaitable. Il ne faudrait toutefois pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Une analyse comparative des régimes québécois et français d’indemnisation des victimes d’actes criminels révèle que le régime québécois possède plusieurs avantages insoupçonnés. Dans le présent article, l’auteur examine successivement les conditions d’application des régimes, les indemnités qu’ils accordent et les rapports entre ces régimes et les autres régimes d’indemnisation. Il en ressort que le régime québécois est un chef de file en la matière. L’auteur relève tout de même certains défauts qu’il serait souhaitable de corriger. À ses yeux, une réforme mineure serait suffisante. L’auteur propose quelques pistes de solution et de réfexion pour que cette réforme soit réussie.
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Calvez, Jean-Yves. „Du droit de renverser des gouvernements, des régimes“. Études Tome 399, Nr. 7 (01.07.2003): 0. http://dx.doi.org/10.3917/etu.991.57.

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Calvez, Jean-Yves. „Du droit de renverser des gouvernements, des régimes“. Études Tome 399, Nr. 7 (01.07.2003): 49–57. http://dx.doi.org/10.3917/etu.991.0049.

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Résumé Dans le monde tel qu’il est, on n’admet plus que la responsabilité d’un chef d’Etat s’arrête à la frontière de son pays. Or, le type d’intervention visant à protéger un peuple d’un gouvernant tyrannique n’est pas prévue dans la Charte des Nations Unies. De quoi imaginer une « réouverture » du droit international.
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Manço, Altay, und Ertugrul Tas. „Migrations Matrimoniales: Facteurs de Risque en Santé Mentale“. Canadian Journal of Psychiatry 64, Nr. 6 (31.10.2018): 443–46. http://dx.doi.org/10.1177/0706743718802800.

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Objectif : Cette contribution évalue les migrations matrimoniales en tant que facteurs de risque en santé mentale pour les personnes immigrées et leur entourage. Méthode : L’effet des migrations matrimoniales sur la santé mentale des personnes immigrées est approché grâce à l’analyse des données produites par une clinique psychologique située en Belgique. Entre 1997 et 2014, ce centre a accueilli un total de 3265 patients d’origine turque immigrés dans ce pays, dont 41% d’hommes et 59% de femmes. La moitié de ces personnes a migré à la suite d’un mariage. Résultats : L’étude montre une incidence prononcée des troubles psychosomatiques et de l’humeur chez les immigrées matrimoniales, alors que les immigrés matrimoniaux atteints de troubles anxieux ou de l’humeur le sont plus gravement. Cette question est peu élaborée dans la littérature bien qu’elle impacte le travail des spécialistes en santé mentale, ainsi que celui des acteurs de l’intégration. Conclusions : L’étude devrait être élargie vers d’autres communautés immigrées, dans d’autres pays récepteurs de migrants, notamment en Amérique du Nord. Les observations montrent l’importance de revoir les politiques migratoires et le droit du séjour en fonction des risques psychologiques pris par les migrants matrimoniaux, souvent dépendants de leur belle-famille pour leur subsistance dans le pays d’installation. Si ces personnes avaient d’autres voies d’accès au pays et un droit de séjour, même s’ils ne poursuivent pas leur mariage, cela diminuerait probablement le stress qu’ils vivent.
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Ngameni, Herman Blaise. „Le droit international pénal à l’épreuve des régimes politiques africains“. Revue québécoise de droit international 29, Nr. 1 (30.04.2018): 107–29. http://dx.doi.org/10.7202/1045112ar.

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La question des rapports entre le droit international pénal et les régimes politiques africains mérite d’être posée sans fard. En effet, depuis de nombreuses années, l’actualité juridique internationale révèle l’existence d’une friction entre les normes internationales pénales et les institutions politiques africaines. De fait, dans de nombreux pays du « continent noir » où des populations ont été victimes de crimes internationaux les plus graves, certains chefs d’Etat qui d’une manière générale exercent une emprise considérable sur l’institution juridictionnelle, sont accusés d’avoir favorisé l’émergence d’une justice des vainqueurs dont la conséquence a été la banalisation de l’impunité au profit des personnes qui bénéficient de la faveur du pouvoir politique. La présente contribution est non seulement une démonstration de l’incompatibilité qui existe entre les régimes politiques africains non démocratiques et le droit international pénal, mais aussi un exposé d’un florilège d’idées qui pourraient permettre aux Etats concernés d’adopter définitivement le triptyque « Etat de droit, Démocratie et Droit de l’homme » qui ne peut que favoriser la réduction des risques de commission des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité tout en permettant aux Etats africains d’être en phase avec le système international pénal.
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Barrère, Graciela, und Guylaine Vallée. „L’interaction entre le droit civil et le droit du travail et ses effets pratiques sur le travail atypique : le rôle du contrat dans l’accès aux régimes de protection des travailleurs“. McGill Law Journal 61, Nr. 2 (10.08.2016): 333–86. http://dx.doi.org/10.7202/1037250ar.

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Le présent texte examine le rôle du contrat en tant que critère d’accès aux régimes législatifs ayant une vocation de protection en matière de travail humain. Cette question, qui n’est que l’une des manifestations de l’interaction entre le droit civil et le droit du travail, peut avoir des incidences sur l’accès des personnes qui occupent un emploi atypique à la protection du droit du travail. La première partie du texte présente les fondements possibles du rapport de travail donnant accès aux régimes de protection du droit du travail. La thèse contractuelle et celle fondée sur la « relation de travail » y sont présentées en tenant compte de la façon dont elles ont été reçues au Québec et de l’apport de certains droits étrangers à l’analyse théorique de la nature du rapport de travail donnant ouverture à la protection du droit du travail. Dans la seconde partie du texte, nous abordons les effets que peuvent avoir ces thèses sur l’accès aux protections des lois du travail québécoises à partir de quelques décisions concernant certaines formes de travail atypique. Pour les auteures, la jurisprudence étudiée illustre les difficultés de l’approche axée sur la forme contractuelle pour la protection des personnes qui ne répondent pas au standard classique de salarié. Cette jurisprudence fournit aussi les indices d’une approche qui permettrait au droit du travail de remplir sa fonction de protection auprès de ces personnes.
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Albiges, Christophe. „Les sûretés et les biens immatériels en droit français : quelles sont les perspectives ?“ Les Cahiers de droit 59, Nr. 2 (12.06.2018): 333–50. http://dx.doi.org/10.7202/1048584ar.

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Toute étude ou toute analyse des sûretés portant sur les divers biens immatériels — créances, brevets, marques, logiciels, par exemple — peut se révéler pour le moins délicate. La matière demeure caractérisée par une diversité de régimes applicables, qu’ils concernent les modalités de constitution ou de réalisation des sûretés susceptibles d’être mises en oeuvre. Différentes perspectives sont dès lors envisageables, qu’il s’agisse du regroupement en une seule et unique sûreté, d’une harmonisation de ces régimes ou encore de l’élaboration d’un régime primaire, complété par des règles spéciales.
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Beaulne, Jacques. „Critères de qualification des acquêts et des Family Assets en droit québécois et ontarien“. Revue générale de droit 15, Nr. 3 (09.05.2019): 537–62. http://dx.doi.org/10.7202/1059523ar.

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La nécessité de procéder au partage des biens des conjoints dont le régime matrimonial a été dissous par le divorce, la nullité du mariage ou la séparation, suppose l’étape préalable de détermination des différentes masses susceptibles d’une division quelconque. À ce chapitre, le juriste québécois a l’avantage d’avoir à sa portée les règles du Code civil qui établissent des critères fixes dont l’application permet de déterminer le caractère partageable ou non des patrimoines respectifs des époux. Par contre, le juriste ontarien n’a comme ressource que de rares règles écrites, largement complétées il est vrai par une abondante jurisprudence qui prône un système de qualification des patrimoines davantage relié au dynamisme perpétuel des masses. Pourtant, malgré ce cheminement divergent, les deux systèmes juridiques ont comme but ultime la reconnaissance de la situation d’égalité qui doit prévaloir entre les conjoints.
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Cardoso, João, Andras Hars, Isabella Brink Møller und Kaitlin Berger. „L'adaptation des enseignants et l'enseignement du droit pendant la pandémie“. População e Sociedade 37 (30.06.2022): 1–16. http://dx.doi.org/10.52224/21845263/rev37a1.

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La pandémie de SARS-CoV-2 a perturbé profondément la façon dont les enseignants universitaires travaillent, et la façon dont les étudiants étudient. L’enseignement en distanciel a apporté avec lui des solutions pédagogiques, mais l’expérience d’une année et demie a démontré que le e-learning a des caractéristiques propres, et il faut s’interroger sur ses apports. Cette interrogation est posée à propos de l’enseignement universitaire du droit, à travers l’analyse et les réflexions de deux enseignants et de deux étudiants, au sein de deux universités européennes (à Porto et à Budapest). L’article aborde les questions théoriques et pratiques posées: quelles sont les façons d’assurer une préparation pratique des étudiants à distance? Les régimes hybrides sont-ils meilleurs que les régimes entièrement à distance? Enfin, ce type d’enseignement peut-il faire perdre à l’enseignement juridique ses qualités intrinsèques, alors même que ce dernier constitue l’un des piliers de la démocratie?
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Kessler, Francis. „L’Union européenne et les régimes fédératifs : les irréductibles spécificités européennes“. I Les régimes fédératifs. Enjeux, innovations et tendances dans la gouvernance à niveaux multiples, Nr. 56 (25.04.2007): 11–22. http://dx.doi.org/10.7202/014968ar.

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Le propos de cet article est de faire ressortir deux phénomènes qui sont à la base de la profonde méconnaissance de la construction européenne dans le domaine du social. La construction communautaire dans le domaine social est par essence même complexe et elle reflète la complication générale résultant des compromis qui sont à la base de l’Union européenne. La production de règles de droit en matière de protection sociale est de surcroît depuis une vingtaine d’années marquée par un vaste mouvement de désengagement de l’État national au profit d’entités subétatiques — régions, États fédérés, provinces — avec plus ou moins de compétences dans le domaine de la protection sociale. Les niveaux de création de normes de droit se trouvent ainsi multipliés.
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Otis, Ghislain. „Les sources des droits ancestraux des peuples autochtones“. Les Cahiers de droit 40, Nr. 3 (12.04.2005): 591–620. http://dx.doi.org/10.7202/043562ar.

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Dans la présente étude, l'auteur se penche sur différentes questions relatives aux sources des droits ancestraux des peuples autochtones. Il relève d'abord l'incertitude persistante quant à la source de ces droits au Québec. Il étudie ensuite la jurisprudence de la Cour suprême du Canada dans le but de circonscrire le rôle joué par les régimes juridiques autochtones d'origine précoloniale dans la définition des droits ancestraux reconnus par la common law et l'article 35 (1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Il ressort de son analyse que, même si la plus haute juridiction canadienne affirme que les droits ancestraux tirent leur origine en partie des régimes autochtones préexistants, elle n'applique pas le principe de continuité selon lequel le droit étatique ne ferait que maintenir en vigueur le droit autochtone précolonial. Ainsi, lorsqu'elle définit le contenu des droits ancestraux et leurs conditions d'existence, la Cour suprême ne donne pas simplement effet aux prescriptions du droit coutumier autochtone, mais elle élabore plutôt un ensemble de règles qu'elle présente comme le produit d'un métissage des cultures juridiques occidentale et autochtone. En revanche, le groupe autochtone étant titulaire lui-même d'un droit ancestral, il lui revient d'en établir les conditions et modalités d'exercice. Le droit autochtone issu de cette autonomie normative constitue la source exclusive des droits individuels des membres de la communauté. Si le groupe exerce ainsi un pouvoir considérable sur l'individu, il ne peut aller à l'encontre des droits fondamentaux de la personne qui sont une dimension essentielle de l'organisation juridique étatique.
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Blanc, Pierre, und Jean-Paul Chagnollaud. „Moyen-Orient : entre espérances démocratiques et reprises en main autoritaires“. Questions internationales 113-114, Nr. 3 (12.07.2022): 108–14. http://dx.doi.org/10.3917/quin.113.0108.

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Au Moyen-Orient, tous les États, à l’exception notable d’Israël, ont des régimes plus ou moins autoritaires, parfois militaires, ou alors de type féodal. La démocratie n’a guère droit de cité dans la région, et même celles qui existent formellement comportent un fort pouvoir personnel. Au-delà du raccourci qui est souvent fait entre l’islam et ces régimes autoritaires, un certain nombre d’éléments semblent augurer de la possibilité d’une transformation du rapport au politique dans le sens des avancées de la liberté. En cela, les printemps arabes de 2011 et les mouvements de contestation populaire des années 2019-2020 pourraient ne pas rester sans lendemain 1 .
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Ancel, Bertrand. „Le Consilium LIII de Charles Dumoulin et la législation européenne relative aux régimes matrimoniaux (règlement (UE) nº2016/1103)“. Tribonien N° 3, Nr. 1 (18.01.2019): 94–97. http://dx.doi.org/10.3917/trib.003.0093.

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Trudeau, Hélène. „La responsabilité civile du pollueur : de la théorie de l'abus de droit au principe du pollueur-payeur“. Les Cahiers de droit 34, Nr. 3 (12.04.2005): 783–802. http://dx.doi.org/10.7202/043234ar.

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Les règles de responsabilité civile du droit commun — et en particulier la théorie de l'abus de droit—s'avèrent dans la plupart des cas insuffisantes pour assurer la réparation des dommages de pollution. Les difficultés de preuve et l'absence de prise en considération du préjudice écologique constituent les principaux obstacles à une indemnisation adéquate des dommages liés aux activités polluantes. Rendu populaire depuis une vingtaine d'années dans les pays industrialisés, le principe économique du pollueur-payeur a servi d'inspiration dans l’élaboration de nouveaux régimes statutaires de responsabilité civile pour dommages de pollution. L'auteure examine dans un premier temps les conséquences juridiques du principe du pollueur-payeur et fait état d'un modèle théorique de responsabilité civile basé sur la coexistence d'une responsabilité sans faute et d'un fonds d’indemnisation financé par les pollueurs potentiels. Dans un deuxième temps, deux régimes de responsabilité statutaire qui appliquent partiellement ce modèle sont brièvement décrits : le régime américain mis en place par la loi CERCLA et les dispositions québécoises prévues dans la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
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DEAKIN, Simon, Priya LELE und Mathias SIEMS. „L'évolution du droit du travail: évaluation et comparaison des régimes réglementaires“. Revue internationale du Travail 146, Nr. 3-4 (18.01.2008): 143–78. http://dx.doi.org/10.1111/j.1564-9121.2007.00011.x.

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Beaulne, Jacques. „Jean Pineau et Danielle Burman, Effets du mariage et régimes matrimoniaux, Les éditions Thémis, Montréal, 1984, 354 pages, 36 $“. Revue générale de droit 16, Nr. 2 (1985): 412. http://dx.doi.org/10.7202/1059301ar.

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Castelli, Mireille D. „Ernest CAPARROS, Les régimes matrimoniaux au Québec, 3 édition revue et corrigée, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1985, 342 pages.“ Les Cahiers de droit 27, Nr. 2 (1986): 486. http://dx.doi.org/10.7202/042756ar.

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Mallette, Noël. „LE PIQUETAGE“. Revue générale de droit 11, Nr. 2 (07.05.2019): 433–507. http://dx.doi.org/10.7202/1059449ar.

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La présente étude des dispositions législatives et critères jurisprudentiels régissant le piquetage en retrace l’histoire au Canada et en Grande-Bretagne. Sa source principale est le Code criminel. Le système juridique civiliste de la province de Québec a intégré, par le biais des décisions des tribunaux, le droit coutumier britannique qui trouvait application dans les autres provinces du Canada. La législation récente adoptée par certaines législatures provinciales en matière de piquetage a imprimé un nouveau courant au droit du piquetage, qui s’est dissocié quelque peu de l’orientation du droit coutumier et a ainsi limité la discrétion traditionnelle des tribunaux dans leur tâche de délimiter la portée du piquetage. Le droit canadien du piquetage ne constitue donc pas un ensemble de dispositions homogènes puisqu’il participe à divers régimes juridiques et qu’il tombe sous la compétence de onze législateurs désireux de l’adapter à leurs traits particuliers. Enfin, le droit du piquetage régit une activité humaine qui trouve cours dans un contexte explosif et il recèle des implications de divers ordres : économiques, psychologiques, politiques, stratégiques, etc., dans un contexte social qui affiche souvent ouvertement son mépris pour la primauté du droit.
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