Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Contrats à titre onéreux“

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Zeitschriftenartikel zum Thema "Contrats à titre onéreux"

1

Tôth, François, und Nathalie Vézina. „La bonne foi des parties au contrat à titre onéreux dans l'action en inopposabilité : réforme ou statu quo?“ Revue de droit. Université de Sherbrooke 23, Nr. 1 (1992): 215–33. http://dx.doi.org/10.17118/11143/13387.

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Villez, Alain. „L'accueil familial à titre onéreux“. Gérontologie et société 31 / n° 127, Nr. 4 (2008): 181. http://dx.doi.org/10.3917/gs.127.0181.

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3

Li, Yingyi. „Le nouveau droit chinois des contrats : dans une perspective comparative“. Revue internationale de droit comparé 71, Nr. 4 (2019): 983–1001. http://dx.doi.org/10.3406/ridc.2019.21186.

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Avec l’adoption du Code civil chinois, le droit chinois des contrats est confronté à la réforme de son régime juridique. Le texte le plus récent du projet publié après la deuxième lecture à l’Assemblée populaire nationale apparait plus comme une compilation qu’une réforme, en coordonnant la loi de 1999 sur les contrats avec les interprétations judiciaires publiées par la Cour populaire suprême pendant les 20 dernières années, mais sans toucher au plan général et à l’ordre des règles. Cependant, il existe des caractéristiques intéressantes dans une perspective comparative telles que l’absence de régime général des obligations qui est essentiel pour un code civil suivant la tradition du droit continental, l’annulation des règles sur la validité de contrats qui mélange celle-ci et la validité des actes juridiques, l’addition de quatre nouveaux contrats spéciaux ce qui rend ce titre plus redondant et détaillé avec ses 19 types de contrats, et la compétence des juges du fond qui reste encore confuse. Ainsi l’impact du nouveau droit des contrats restera à vérifier avec attention au fil du temps.
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L’Heureux, Nicole. „La protection du consommateur“. Les Cahiers de droit 29, Nr. 4 (12.04.2005): 1083–96. http://dx.doi.org/10.7202/042926ar.

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L'Avant-projet de loi sur les obligations est grandement influencé par le droit de la consommation. Les principes qui gouvernent le droit des contrats sont assouplis par l'extension à tout ce domaine de mesures développées en droit de la consommation. De plus, le Titre 3 insère la réglementation des contrats de consommation au Code civil. L'auteure évalue les effets de cette intégration de même que l'adoption de concepts nouveaux. Par ailleurs, malgré la volonté exprimée de ne pas diminuer la protection actuelle dont bénéficie le consommateur, certaines modifications apportées dans cette opération d'intégration risquent d'avoir cet effet.
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Merimi, Mohamed, Khaled Meghnine und Soufien Mestaoui. „La production des actes de waqf ibadites et autres en Tunisie à l’ époque moderne“. Journal of Islamic Manuscripts 12, Nr. 1 (21.01.2021): 40–61. http://dx.doi.org/10.1163/1878464x-01201004.

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Résumé L’ article vise à passer en revue et à comprendre la culture ibadite de la population de Djerba dans le domaine de la production des actes de waqf à l’ époque moderne. À l’ origine, les résidents de Djerba utilisaient des contrats de waqf oraux et coutumiers conclus au nom de la « congrégation des fidèles de la mosquée » et sous le titre du waqf général. Leurs contrats de waqf ont évolué dans de nombreuses et différentes directions. La majorité de ces contrats sont devenus écrits en raison de l’ influence du voisinage malékite dont la présence sur l’ île remonte à l’ époque hafside. Certains de ces contrats sont cependant restés coutumiers, et ils sont devenus des waqfs publics associés aux zaouïas, comme ce fut le cas avec les malékites. D’ autres ont été transférés de la coutume et de l’ oral à des documents écrits à caractère officiel agréé par le pouvoir judiciaire malékite. Les ibadites ont eu recours à produire des actes de waqf conformes aux valeurs de la science du témoin et à la jurisprudence malékite. La diaspora ibadite djerbienne, dont la relation sociale est régie par ses institutions du pouvoir local (niẓām al-ʿazzāba), a produit des actes qui respectent les valeurs de l’ école de jurisprudence malékite.
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Kessler, Francis. „Le dispositif oublié de prise en charge des personnes âgées : l'hébergement à titre onéreux à domicile“. Retraite et société 64, Nr. 1 (01.04.2013): 191–93. http://dx.doi.org/10.3917/rs.064.0191.

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Masse, Claude. „L'Avant-projet de Loi et la protection des consommateurs“. La réforme du droit des obligations 30, Nr. 4 (12.04.2005): 827–41. http://dx.doi.org/10.7202/042983ar.

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L'avant-projet de Loi sur le droit des obligations marque un virage législatif très important en ce qui concerne le traitement des problèmes juridiques des consommateurs québécois. Il y est proposé en effet d'intégrer la plupart des aspects civils de l'actuelle Loi sur la protection du consommateur au Code civil. Il est clair en outre qu'un bon nombre de contrats nommés seraient dorénavant formulés dans une perspective de protection des consommateurs et que certains principes généraux du titre I applicables à tous les contrats seraient marqués par un souci évident de protection de la partie contractante la plus faible. L'auteur discute dans la présente étude des mérites et des difficultés de l'intégration de la protection du consommateur au droit des obligations. Quoique favorable dans l'ensemble à cette intégration, il souligne la nécessité d'harmoniser les différentes parties de l'avant-projet entre elles et d'éviter d'introduire en droit commercial des techniques juridiques qui ont d'abord été élaborées dans le but de protéger les consommateurs. Il y est également discuté des problèmes relatifs à la délimitation du champ d'application du titre III qui porte sur le contrat de consommation, du caractère d'ordre public des dispositions générales concernant ce type de contrat, du problème de la sanction des règles de fonds et deforme et, enfin, de certaines règles de droit de la preuve applicables à ce droit particulier.
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Mansoor, Zeeshan. „Contracts Contrary to Public Policy under English Law and Dutch Law: The Case of Agreements Affecting Matrimony“. European Review of Private Law 22, Issue 5 (01.10.2014): 703–27. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2014057.

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Abstract: Both English law and Dutch law contain general rules that result in the invalidity of contracts that conflict with morality or public policy. Working on the premise that each country has its own unique set of factors shaping public interests, this article highlights methodological aspects of identifying the extent to which convergences and divergences exist in the English and Dutch approaches towards the invalidity of contracts on grounds of public policy and good morals. Case patterns dealing with contracts affecting the institution of marriage under both English law and Dutch law are used as an example in this paper. They are analysed using a new methodology: the 'principle-policy clarification' methodology. Subsequently, the results are comparatively examined. The outcome reveals that English law and Dutch law converge to a significant degree as far as contracts affecting matrimony are concerned. Résumé: Le droit anglais et le droit néerlandais contiennent tous deux des règles générales résultant dans la nullité des contrats contraires à la morale ou à l'ordre public. Partant du principe que chaque pays possède son propre ensemble de facteurs constituant des intérêts publics, cet article souligne les aspects méthodologiques permettant d'identifier l'étendue des convergences et divergences qui existent dans les approches anglaises et néerlandaises sur la nullité des contrats basée sur l'ordre public et les bonnes moeurs. L'article utilise à titre d'exemples des cas typiques de contrats touchant l'institution du mariage en droit anglais et en droit néerlandais. Ils sont analysés selon une nouvelle méthodologie : la méthodologie de la 'clarification de la politique du principe'. Les résultats sont ensuite examinés de manière comparative. L'issue révèle que, dans la mesure où sont concernés des contrats de mariage, le droit anglais et le droit néerlandais convergent jusqu'à un degré significatif.
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9

Lemieux, Marc. „Les clauses abusives dans les contrats d'adhésion“. Les Cahiers de droit 41, Nr. 1 (12.04.2005): 61–93. http://dx.doi.org/10.7202/043593ar.

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Le texte qui suit étudie les dispositions du Code civil du Québec relatives aux contrats d'adhésion, et plus particulièrement l'article 1437 de celui-ci qui permet aux tribunaux de réduire ou d'annuler les obligations résultant des clauses abusives de semblables contrats. Dans la première partie, l'auteur s'intéresse au phénomène de l'abus dans les contrats en France et au Québec à la fin du xixe siècle. Il est vrai que le Code civil du Bas Canada et le Code civil français ne mettaient à la disposition des tribunaux et des justiciables que des moyens limités pour combattre ces abus. Cependant, le législateur français n'a pas jugé utile de modifier le Code civil français en réaction au phénomène des abus dans les contrats d'adhésion, et il est permis de se demander si l'adoption d'un régime d'exception dans le Code civil du Québec constituait une réponse inévitable au même phénomène en droit civil québécois. La deuxième partie du texte porte sur ce qui expliquerait que le Code civil du Québec ne combatte les clauses abusives que si elles se trouvent dans un contrat d'adhésion (ou de consommation). Le fondement juridique de cette solution n'est pas clair. Il semble plutôt que le législateur ait retenu cette solution à titre de compromis, pour introduire une plus grande part d'équité dans le contrat, sans menacer indûment la stabilité des transactions commerciales. Dans la troisième partie, l'auteur se penche sur quelques controverses relatives à la mise en application de l'article 1437 du Code civil du Québec, qui divisent la doctrine et la jurisprudence. Trois questions sont plus particulièrement discutées : 1) un contrat peut-il être qualifié de « contrat d'adhésion » si l'adhérent n'est pas en position de faiblesse à l'égard du rédacteur ? 2) l'article 1437 peut-il priver d'effet une clause raisonnable produisant une solution jugée abusive par le tribunal dans les circonstances d'un cas donné ? 3) l'article 1437peut-il priver d'effet une clause d'exonération de responsabilité dont le caractère exécutoire serait établi, dans les circonstances d'un cas donné, par l'article 1474 ?
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Tetley, William. „The Himalaya Clause, “stipulation pour autrui”. Non-Responsibility Clauses and Gross Negligence under the Civil Code“. Les Cahiers de droit 20, Nr. 3 (12.04.2005): 449–83. http://dx.doi.org/10.7202/042325ar.

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L'imputation de la responsabilité des pertes et dommages subis par la cargaison des navires dans les ports québécois est une question non encore tranchée. Le problème se complique du fait de l'introduction, dans la plupart des contrats de transport maritime international par connaissement, de la clause dite « Himalaya ». Cette clause représente à peu près en common law l'équivalent de la stipulation pour autrui. La validité de ces clauses a souvent été contestée avec succès devant les tribunaux de plusieurs pays, notamment de Grande-Bretagne, des États-Unis et du Canada. Par ailleurs, en droit civil, si la stipulation pour autrui est admise, ce n'est qu'à titre d'exception et sous des conditions très précises. L'auteur recense la jurisprudence des pays de common law relativement à la clause Himalaya, et examine ensuite la validité de cette clause en droit civil à titre de stipulation pour autrui. Il traite également du contrat de porte fort, et de la validité des clauses de non-responsabilité en cas de faute lourde. Enfin, il analyse cinq décisions québécoises récentes, ainsi qu'une importante décision de la High Court australienne.
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Dissertationen zum Thema "Contrats à titre onéreux"

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Delangle, Charline. „Les motifs du contrat à titre onéreux : étude comparative des droits français, anglais et allemand“. Thesis, Bordeaux, 2020. http://www.theses.fr/2020BORD0278.

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Renvoyant aux raisons de la conclusion du contrat, les motifs contractuels sont classiquement appréhendés de façon négative en droit français : la règle est celle de leur indifférence, sauf en matière du contrôle de la licéité de l’acte, pour lequel il est traditionnellement enseigné que les motifs des parties sont admis de façon illimitée. Le caractère essentiel des motifs dans le phénomène contractuel s’accorde mal avec ce rejet de principe. Une analyse comparative des solutions concrètes retenues en droits français, anglais et allemand permet non seulement de contester le principe de l’indifférence des motifs mais, en outre, de révéler de substantielles lignes de convergence dans le traitement des motifs contractuels. En effet, les droits français, anglais et allemand se rejoignent très largement, tant sur le plan de la politique juridique fondant la prise en compte des motifs que sur le régime de cette dernière. Aussi, la question des motifs est d’abord inévitable au regard de l’exigence unitaire d’une justification de l’engagement, laquelle consiste en un intérêt minimal au contrat à titre onéreux. Techniquement, l’intégration d’une contrepartie est ainsi nécessaire et les droits étudiés intègrent des institutions permettant de s’assurer de l’intérêt suffisant qu’elle représente. Ensuite, au-delà de cette nécessaire intégration d’un motif minimal, les droits étudiés font dépendre le sort du contrat de la possibilité de satisfaire l’utilité qu’il poursuit, telle qu’elle est définie par l’ensemble des motifs qui y sont tacitement ou expressément intégrés. L’impossibilité de satisfaction des motifs des parties, au moment de la formation du contrat ou de son exécution, est en effet de nature à conduire à la remise en cause de l’acte, sous réserve qu’elle ne constitue pas un risque devant être supporté par celui dont les attentes sont déçues. L’étude des motifs contractuels en droits comparés français, anglais et allemand conduit au dépassement des oppositions dogmatiques traditionnelles – concernant notamment les débats autour de la notion de cause – et offre un éclairage nouveau des règles retenues en droit interne
Referring to the reasons for the conclusion of a contract, contractual motives are classically viewed in a negative way in French law : they are indifferent in principle, except in matters of control of the legality of the act, for which it is traditionally taught that motives of the parties are admitted without limitation. The essential aspect of motives in the contractual phenomenon does not fit well with this rejection of principle. A comparative analysis of the concrete solutions adopted in French, English and German laws not only makes it possible to challenge the principle of indifference of motives but, in addition, reveals substantial lines of convergence in the treatment of the question of contractual motives. Indeed, French, English and German laws meet, both in terms of legal policy at the basis of taking motives into account, and of the regime of this consideration. Also, the issue of motives is, first, inevitable with regard to the unitary requirement of a justification of engagement, which consists of a minimum interest in an onerous contract. Technically, the integration of a counterparty is thus necessary, and the laws studied include institutions making it possible to ensure the sufficiency of the interest that it represents. Beyond this necessary integration of a minimal motive, every law studied makes the fate of the contract dependent on the possibility of satisfying the utility which it pursues, as defined by all the motives tacitly or expressly integrated into it. The impossibility of motives at the formation of the contract or its execution is thus likely to lead to its contestation, provided that it does not constitute a risk to be supported by the one whose expectations are disappointed. The study of contractual motives in French, English and German comparative law leads to overcoming the traditional dogmatic oppositions - in particular centered on debates around the notion of cause - and offers a whole new perspective on the rules adopted in national law
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Marty, Richard. „De l'absence partielle de cause de l'obligation et de son rôle dans les contrats à titre onéreux“. Paris 2, 1995. http://www.theses.fr/1995PA020087.

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L'evolution economique a profondement modifie la matiere contractuelle du moins quant aux contrats a titre onereux. Le contrat n'est plus seulement un lien personnel. Il est un flux economique entre deux ou plusieurs patrimoines et l'egalitie des contractuels s'entend aussi de l'equivalence des prestations. En effet, c'est parce que l'on est creanicer d'une prestation qu'on est correlativement debiteur d'une autre, la valeur de l'une determinant la mesure de l'autre. Exiger une cause de l'obligation, c'est exiger une cause suffisante, un enrichissement qui compense son appauvrissement. Cette nouvelle definition valoriste de la notion de cause de l'obligation a pour principal effet de permettre la mise en oeuvre d'une methode generale de correction des exces manifiestes : l'absence partielle de cause de l'obligation
Contract is not only a personal relation between serveral person; today, it is an economic flow, a bargain. For these reasons, the differents benfits must be proportionals. The cause de l'obligation and this absence partielle are the implements of this adequate mutuality
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Kao, Wiyao. „Le contrat portant sur une chose future : essai d’une théorie générale“. Electronic Thesis or Diss., Poitiers, 2020. http://www.theses.fr/2020POIT3015.

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L'expression « contrat portant sur une chose future » signifie que les contractants peuvent valablement stipuler que la chose due sera future ; ils peuvent ainsi contracter sur une chose corporelle ou incorporelle qui n'existe pas encore, du moins dans son entièreté. Depuis la vente romaine de chose future, les contrats portant sur une chose future se sont diversifiés. La pratique de ces contrats est devenue courante en raison de leur importance économique. Prenant la mesure de cette diversité et de cette richesse, la réflexion sur le contrat portant sur une chose future a été envisagée sous le propos de théorie générale.Les contrats portant sur une chose future sont des figures familières sans que l'on les remarque forcément. Il convenait de les identifier dans un premier temps. Ce qui les caractérise et que l'on voit rapidement est que, chacun de ces contrats suppose une chose future qui en constitue l'objet ; la présente étude en propose une définition claire et distincte. Ce que l'on perçoit peut-être moins à l'analyse de ces contrats et qui, pourtant, leur est caractéristique, est qu'ils sont toujours des contrats commutatifs et non des contrats aléatoires. Ce trait montre que la théorie romaine de la vente de chose future, telle qu'elle a été toujours présentée, doit être utilisée aujourd'hui avec beaucoup de précautions pour expliquer tout le mécanisme du contrat portant sur une chose future.L'identification du contrat portant sur une chose future s'est poursuivie avec une référence à l'anticipation. Celle-ci est une explication doctrinale de l'article 1130 ancien, alinéa 1er, du Code civil qui disposait : « L'obligation peut avoir pour objet une chose future. » Elle explique aujourd'hui encore, après la réforme du droit des contrats, le nouvel article 1163, alinéa 1er. Ces trois références ou critères (la chose future, l'absence d'aléa et l'anticipation) ont permis d'identifier, d'un côté, les contrats spéciaux portant sur une chose future et, de l'autre côté, les sûretés conventionnelles portant sur une chose future.Après identification des divers contrats portant sur une chose future, il importait d'étudier leur régime juridique dans un second temps. Le contrat portant sur une chose future se distingue par deux règles communes et spécifiques : d'abord la naissance à la charge du débiteur d'une obligation préalable de faire consistant à faire advenir la chose promise en participant à sa création ou en exécutant un autre contrat ; et ensuite, la naissance au profit du créancier d'un droit éventuel, qui est le droit pur et simple en germe. En outre, la plupart des développements sur la validité et sur l'inexécution du contrat portant sur une chose future relèvent du droit commun du contrat. Les problématiques abordées n’ont pas permis de relever des spécificités tenant à l'aspect chose future, objet de la prestation.Sur le plan de la notion et du régime, il y a au total cinq critères et règles communs sur lesquels on peut s'appuyer pour parler de théorie générale du contrat portant sur une chose future
The expression "contract relating to a future thing" means that the contracting parties may validly stipulate that the thing due will be future; they may thus contract on a tangible or intangible thing that does not yet exist, at least in its entirety. Since the Roman sale of a future thing, contracts relating to a future thing have diversified. The practice of these contracts has become commonplace because of their economic importance. Taking the measure of this diversity and richness, reflection on the contract for a future thing has been considered under the heading of general theory. Contracts relating to a future thing are familiar figures without necessarily being noticed. It was necessary to identify them first of all. What characterizes them, and what is quickly apparent, is that each of these contracts presupposes a future thing which constitutes their object; this study proposes a clear and distinct definition of them. What is perhaps less obvious from an analysis of these contracts, and yet characteristic of them, is that they are always commutative contracts and not random contracts. This feature shows that the Roman theory of the sale of a future thing, as it has always been presented, must be used today with great care to explain the whole mechanism of the contract for a future thing. The identification of the contract relating to a future thing continued with a reference to anticipation. This is a doctrinal explanation of former article 1130, paragraph 1, of the Civil Code, which provided: "The subject-matter of an obligation may be a future thing". It explains even today, after the reform of the law of contract, the new article 1163, paragraph 1. These three references or criteria (the future thing, the absence of contingency and anticipation) have made it possible to identify, on the one hand, special contracts relating to a future thing and, on the other hand, contractual securities relating to a future thing. Once the various contracts relating to a future thing had been identified, it was important to study their legal regime in a second stage. A contract relating to a future thing is distinguished by two common and specific rules: first, the debtor is under a prior obligation to do something which consists in making the promised thing happen by participating in its creation or by executing another contract; and second, the creditor has a possible right, which is the pure and simple right in germ, in favour of the creditor. Moreover, most of the developments on the validity and non-performance of a contract relating to a future thing fall under the general law of contract. The problems discussed did not make it possible to identify any specific features relating to the aspect of the future thing, the object of the service.In terms of the concept and the regime, there are a total of five common criteria and rules on which to base a general theory of the contract relating to a thing in the future
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Barabé-Bouchard, Véronique. „Les contrats onéreux et les relations familiales“. Rennes 1, 1994. http://www.theses.fr/1994REN11009.

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La these se propose d etudier l incidence d un lien de parente ou d alliance unissant les parties sur les contrats speciaux de type classique. Il apparait en effet qu in lien de famille preexistant entre les contractants ne peut etre denue d influence tant sur la validite que sur le regime du contrat, puisque ce lien familial emporte la creation d un reseau d obligations et de prohibitions d origine legale et de nature essentiellement imperative : rapports de successibilite, rapports alimentaires, autorite parentale, devoirs des epoux, immutabilite des regimes matrimoniaux, prhohibition des donations deguisees entre epoux, prohibition des pactes sur succession future. . . Il se cree ainsi un certain nombre de frictions qui tiennent a la mise en presence inhabituelle de regles qui ressortissent a des domaines distincts, celui du contrat et celui de la famille. Cette etude a permis non seulement de decrire et d expliquer comment s operait l adaptation en droit positif, mais egalement de saisir le renversement des perspectives qui s est opere depuis quelques annees. Ainsi au plan de la validite du contrat il a ete note un recul de l influence des relations familiales, le contrat beneficiant largement du recul de l ordre public familial, tandis qu au plan du regime on constate un maintien inevitable de cette influence du a l etat d esprit particulier de ces contractants, empreint d intention liberale et de volonte d anticipation successorale ; ceux-ci utilisent alors souvent la technique du contrat onereux pour realiser donations indirectes et donations deguisees et le droit prend en compte cette particularite en
The aims of this thesis is to study the incidence on contacts for valuable considerations, of a kindred or marriage link between the parties. Actually, family link can not be without influence on the agreement's validity and on the rules that are applicable to it, because family relations creat a network of legal reguirements and prohibitions, generally imperative : state relatives, parental authority, husband and wife's duties, marriage settlement. . . This study allows to describe and to explain, how contracts and family fit into, but also to show the last thirty years law's evolution. 35where'as a short time ago, public policy was opposed to family contrats' validity, at present, contracts can be conducted between parents as it can be between anybody
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Blanchon, Clothilde. „Recherche sur la subvention : contribution à l'étude du don en droit public“. Thesis, Aix-Marseille, 2017. http://www.theses.fr/2017AIXM0446.

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Parfois occultée, longtemps étouffée, l’interrogation sur l’identité juridique de la subvention s’avère indispensable dans un contexte de confusion de celle-ci avec la notion de commande publique. Pour l’isoler de ce « genre » voisin et lui fournir une identité propre, un seul trait distinctif paraît opératoire : sa qualité de don public ou, pour emprunter un vocabulaire plus civiliste, son titre gratuit. La recherche des deux éléments utilisés en droit privé pour identifier un tel acte s’avère concluante, et plus encore, révèle la spécificité de cet objet en droit public. L’intention libérale s’articule de manière originale avec l’intérêt général, et dresse la subvention en véritable donation avec charges de droit public. Le don public, avec son lot de spécificités, vient ensuite façonner les règles applicables à la subvention, pour lui offrir un véritable régime juridique, cohérent et compréhensible. L’octroi de la subvention s’avère régulé par l’intérêt général, et la mise en œuvre de cet acte, gouvernée par sa nature conditionnelle. La subvention est un don public, et se trouve régie comme telle. C’est à la faveur d’une rencontre de la valeur heuristique du don qu’elle a pu être saisie
The issue of the legal definition of grant has long been blotted out and constrained. Nowadays, in a context of confusion between this notion with the closely related notion of public procurement, it is more than necessary to tackle it. A single distinctive feature seems efficient to isolate itself from this nearby type: its very nature of public gift or, to employ the French “civil law” terminology, its quality of “gratuitous act”. The research for the two elements used in French private law to identify such an act proves to be conclusive. Furthermore, it reveals the specificity of this item in public law. Animus donandi can originally be combined with general interest, and this raises grant as a real gift with charges of public law. Public gift, as specific as it is, fashions the rules applied to grants. It provides this notion with a genuine legal status, which turns out to be consistent and intelligible. The funding mechanism is ruled by the concept of general interest, and its implementation is governed by its conditional quality. Grants proves to be a public gift, and it is ruled as such. This conclusion couldn’t have been reached without meeting with the heuristic value of the concept of public gift
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Lamouroux, Guillaume. „Les subventions aux entreprises privées : contribution à l'analyse civile et fiscale de l'acte neutre“. Electronic Thesis or Diss., Bordeaux, 2021. http://www.theses.fr/2021BORD0018.

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Si les réflexions menées sur la notion de subvention foisonnent en droit public et en science financière, le droit privé fait preuve à son égard d’une certaine indifférence. Celle-ci est d’autant plus préjudiciable que le phénomène des subventions consenties aux et par les entreprises privées ne peut qu’imparfaitement être appréhendé à travers le prisme de l’analyse classique de ces matières, à savoir que la subvention est une aide financière accordée sans contrepartie par une personne publique. L’étude des subventions aux entreprises privées permet donc d’apprécier la pertinence de cette analyse classique et propose un renouvellement de la notion de subvention à un triple titre.Tout d’abord, à rebours de l’analyse de droit public, la subvention doit être qualifiée non pas d’acte unilatéral, mais de contrat unilatéral. Il ne faut pas, en effet, confondre l’expression du consentement de la personne morale, résultant d’un acte unilatéral, avec l’acte de subvention, ayant une nature contractuelle. Ensuite, la subvention n’est qu’une variété d’aide financière. Elle se caractérise par un transfert direct de valeurs du patrimoine de l’auteur de la subvention à celui de son bénéficiaire, les valeurs étant toujours affectées à la réalisation d’un but déterminé. Ces deux éléments sont essentiels, car ils permettent de distinguer la subvention d’autres aides aux entreprises (telles qu’un abandon de créance, un prêt ou une opération pour un prix minoré ou majoré) et de mettre en évidence que l’affectation de la subvention n’engage pas son bénéficiaire à l’exécution d’une obligation, mais plus justement au respect de cette finalité en raison de la force obligatoire du contrat. En cas de méconnaissance, l’entreprise subventionnée s’expose alors à la résolution du contrat pour inexécution, toute exécution forcée étant impossible au regard de l’atteinte qu’elle porterait à sa liberté de gestion. Enfin, la subvention n’est pas exactement une aide sans contrepartie, mais plutôt une aide sans contrepartie directe. Si son auteur recherche alors souvent une contrepartie indirecte de l’attribution de la subvention, il n’en retire parfois aucune. Cette alternative fait apparaître toute la spécificité de la subvention, puisqu’elle peut être consentie soit à titre gratuit soit à titre onéreux. En d’autres termes, la subvention est un acte neutre, d’où les nombreuses difficultés pratiques qu’elle suscite. Plus précisément, en tant que contrat neutre, la subvention ne trahit pas sa cause et il faut alors déterminer dans chaque cas si le but de son débiteur est intéressé ou désintéressé. Cette recherche est indispensable, car la subvention consentie à titre gratuit, notamment par une entreprise privée, entraîne une réaction du droit des sociétés – violation du principe de spécialité – du droit fiscal – acte anormal de gestion – et du droit pénal. La mise en évidence de telles limites à la liberté de subventionner les entreprises privées contribue alors à révéler l’identité civile et fiscale de l’acte neutre
While the notion of subsidy is widely discussed within public law and financial science, private law remains relatively indifferent to this subject. This is particularly detrimental given that the concept of subsidies for and by private companies can only be imperfectly assessed via the classical analysis of these subjects where a subsidy is viewed as an unconditioned financial support. Studying subsidies to private companies thus enables us to assess the appropriateness of this classical analysis and to suggest a renewed understanding of subsidies on three aspects.Firstly, unlike in public law, a subsidy must be viewed as a unilateral contract, not a unilateral act. It is important indeed not to confuse the expression of consent by a legal entity, which results from a unilateral act, with the act of granting a subsidy, which is contractual in nature. A subsidy is also just a type of financial support. It is characterized by a direct wealth transfer from the grantor of the subsidy to its beneficiary, valued on the achievement of a specific goal. These two elements are essential as they differentiate a subsidy from other types of private companies’ support mechanisms (such as debt relief, loans, underpriced or overpriced transactions) and show that being goal-oriented does not commit the beneficiary to realizing the stated objective, rather it is the binding nature of a contract that enforces this obligation. In case of non-compliance, the subsidized entity will be subject to the contract’s termination clauses for being in default of its contractual obligations, a forced contractual compliance being not possible as it remains a management decision. Finally, a subsidy is not exactly an unconditioned financial support, rather it is a support without direct obligations. If its grantor often aims to obtain a direct benefit against the issuance of a subsidy, it often obtains nothing. This alternative reflects the specificity of a subsidy as it can be given for free or not. In other words, a subsidy is a neutral act which explains its numerous practical difficulties. More precisely, as a neutral contract, a subsidy does not express a specific reason, in each case it must thus be assessed if the issuer has a vested interest in the granting of the said subsidy. This research is of great interest, as a subsidy granted for free, in particular by a private enterprise, has consequences in terms of company law – breach of the “specialty” principle – tax law – customary managerial decisions – and criminal law. Showing the limits of the freedom to subsidize private companies contributes to reveal the civil and tax identity of a neutral act
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Morange, Sylvie. „La transmission d'entreprise à titre gratuit“. Montpellier 1, 2003. http://www.theses.fr/2003MON10021.

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La transmission d'entreprise est le résultat d'un processus complexe marqué par l'absence de régime juridique unitaire. Mettant en cause différents intérêts catégoriels, cette opération est pourtant soumise au respect de contraintes juridiques encore accrues lorsqu'elle est réalisée à titre gratuit. Aux restrictions protectrices des intérêts économiques s'ajoutent, alors, celles intéressant les personnes et la famille. A chaque dispositif impératif correspond cependant un espace de liberté. Les parties peuvent, ainsi, préserver leurs intérêts économiques et personnels dans une approche organisationnelle globale. L'outil privilégié de cette organisation est le contrat. Il permet la mise en œuvre des libertés les plus essentielles reconnues sur un plan national comme international. Il permet également une totale maîtrise sur l'activité à transmettre, quel que soit son mode d'exploitation et sur l'opération pour assurer son financement et garantir son efficacité.
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Lambert, Sophie. „L'intention libérale dans les donations“. Aix-Marseille 3, 2005. http://www.theses.fr/2005AIX32018.

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A l'évidence, l'intention libérale se trouve dans les donations en tant qu'élément constitutif et cause objective. Elle est nécessaire à cette qualification. Mais à la diversité des libéralités entre vifs, correspond un régime dichotomique de la preuve de l'intention libérale. Il s'articule entre donations directes entraînant un transfert de droit à titre gratuit, et donations non directes qui produisent, en sus, un autre effet. Dans les premières, l'animus donandi est présumé dans certaines conditions, ce qui facilite la qualification de donation, il faut prouver l'intention libérale et la gratuité de l'acte. Les parties échapperont donc parfois à cette qualification et à l'application de son régime. La multiplication de ces donations révèle une frilosité à afficher l'animus donandi due à la rigueur du régime des libéralités et à cette dichotomie du régime de la preuve. Cette dernière aboutit à une différence de traitement injustifiée, source d'insécurité juridique. L'assouplissement du régime des libéralités paraît opportun pour inciter à exprimer l'intention libérale dans des donations directes ostensibles.
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Garnier, Martine. „Le prêt à usage“. Nancy 2, 2002. http://www.theses.fr/2002NAN20008.

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Doté d'une réglementation simple (articles 1875 à 1891 du Code Civil), inchangée depuis l'élaboration du Code Civil, le prêt à usage fait partie de ces contrats que l'on conclut au quotidien sans y porter attention. Malgré sa fréquente utilisation, tant dans les relations familiales, amicales ou de voisinage que dans le monde des affaires, il n'a pas fait l'objet d'études fouillées. Il n'attire en effet pas l'attention des juristes qui le voient comme un petit contrat, presque rudimentaire, et le présentent toujours sous son visage traditionnel, sans s'interroger davantage sur ses particularités. L'objet de cet ouvrage est de connaître en profondeur cette figure contractuelle qui mérite sa place parmi les contrats spéciaux. Depuis sa formation jusqu'à son dénouement, en passant par l'étude de la gratuité, toutes les règles du commodat sont ici examinées. Cette étude pose systématiquement la question du fondement des règles applicables au prêt à usage, ce qui aboutit à des résultats assez éloignés de la perception traditionnelle de ce contrat. En effet, celui-ci est habituellement présenté comme un contrat réel, unilatéral et gratuit, dont l'obligation essentielle est l'obligation de restitution pesant sur l'emprunteur. Or, après examen, le prêt à usage se révèle être un contrat consensuel, synallagmatique parfait, gratuit ou intéressé, dont l'élément central est la jouissance de la chose. L'étude réalisée permet également de constater la souplesse de ce contrat et la sécurité qu'il présente pour ses utilisateurs, qualités qui expliquent sa parfaite adaptation au monde contemporain et son utilisation fréquente dans le monde des affaires. Le revers de la médaille est naturellement le risque de voir qualifier de prêt à usage toute mise à disposition non ostensiblement onéreuse. Ceci oblige à vérifier minutieusement la qualification, opération qui permet de déclencher les utilisations abusives et de conserver son identité au véritable contrat de prêt
Endowed with a simple regulation (articles 1875 to 1891 of Code Civil), which haven't changed since 1804, the loan with the right of user is a part of daily contracts concluded without paying attention to them. Despite of its common use, in family, friendly or neighbourly relationships, but also in business connections, few of detailed studies exist. In fact, lawyers do not turn their attention to this contract, which is considering as an agreement without any particularities. The subject of this work is to know more deeply this agreement which earns its place within special contracts. From its conclusion to its issue, each rule of the loan with the right of user are here examinated. This study systematically asks question about the reasons of the loan's rules, and the result differ in traditional view if this contract. Indeed the latter is usually presented as a real, free and unilateral contract which main loaner's obligation is the return of the object. But, after investigation, loan proves it's a consensual, deeply bilateral agreement, free or motivated, which main element is the use of the thing. This study also lay stress on the flexibility and security that allow this kind of contract. In this way, that it's perfectly suitable to contemporary world and business world. The other side of the picture is that undoubtly a simple unconspicuously free disposal could be regard as a loan. The risk urges to check deeply the nature of the loan with the right f user, to look at the abuse uses of the term of loan and to keep its identity to the real contract of loan
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Gamet, Laurent. „Les contrats de travail conclus au titre des dispositifs publics de mise à l'emploi : contribution à l'étude des contrats de travail spéciaux“. Lyon 2, 2001. http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2001/gamet_l.

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Le législateur a créé une batterie de contrats de travail conclus au titre des dispositifs publics de mise à l'emploi. Ces contrats présentent deux caractéristiques majeures, qui les distinguent des autres contrats de travail, et les unissent au sein d'une même famille de contrats. Ce sont, d'une part, des contrats dirigés ; la puissance publique cherche à parvenir à la réalisation d'objectifs publics par le biais de ces conventions privées. Leur nature hybride au regard des distinctions entre intérêt privé et intérêt public implique, pour l'employeur, le bénéfice de diverses incitations et, pour l'autorité administrative, la possibilité d'intervenir dans le processus contractuel au moyen de différents autorisations et contrôles. D'autre part, le travail réalisé a pour contrepartie non seulement la rémunération, mais aussi une formation ou une participation de l'employeur à l'insertion professionnelle du salarié. L'objet complexe des contrats nécessite, sur le plan de la technique juridique, d'articuler un contrat de travail avec une autre convention pour parvenir à un contrat complexe ou à un complexe de contrats. L'émergence de nouvelles obligations, caractéristiques des conventions, n'est pas sans conséquences sur l'obligation de travail à la charge du salarié et sur le pouvoir de direction et de sanction de l'employeur. Aussi, lorsque ce dernier ne respecte pas ses engagements, le salarié dispose-t-il de diverses actions en exécution et en requalification. Au-delà d'une tentative de rationalisation du droit positif, on ne peut manquer de relever qu'à l'avenir, la combinaison de périodes de travail formateur, insérant et productif devrait constituer l'objet de tout contrat de travail. Si l'on suit ces perspectives, les contrats de travail conclus au titre des dispositifs publics de mise à l'emploi, conçus à l'origine comme de simples instruments, préfigurent ce que pourrait être le cadre juridique d'une nouvelle relation de travail, entendu lato sensu, c'est-à-dire y compris dans ses formes non-marchandes
French legislator has created a lot of atypical employment contracts in the frame of public employment policy. Those contracts reveal two main features, which distinguish them from the other employment contracts and unite them in a single family. One the one hand, authorities aim to carry out a public goal throughout those contracts. That implies that the employer benefits from public subsidies and public administration is able to intervene in the contract's formation process. One the other hand, the employer has not only to pay the slary, but also to train the employee or to participate in his " insertion programm " established " by authorities. From a technical point that implies a combinaison of an employment contract with an other convention. The result is a single contract ("contrat complexe") or a pair of contracts united to each other ("complexe de contrats"). The emergence of new obligations has a direct influence on the work required of the employee, and on the employer's management power. Moreover, when this latter does not carry out his obligations, the employee has the right to pursue him. The judge will recognize that their relationship is in fact a typical employment contract. The employee will therefore gain damages. One can not miss that, in the future, combination of activities of production, training or involvement in non-profit organizations will be the common rule. If we follow those prospects, the atypical contracts, promoted in the frame of public employment policy, reveal what could be, in the next decades, the common employment contracts
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Bücher zum Thema "Contrats à titre onéreux"

1

Milhac, Olivier. La notion de condition dans les contrats à titre onéreux. Paris: L.G.D.J., 2001.

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2

Gamet, L. Les contrats de travail conclus au titre des dispositifs publics de mise à l'emploi. LGDJ, 2002.

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3

Les contrats de travail conclus au titre des dispositifs publics de mise à l'emploi : contribution à l'étude des contrats de travail spéciaux. LGDJ, 2002.

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Buchteile zum Thema "Contrats à titre onéreux"

1

Durand, Hélène. „La transmission à titre onéreux des structures unipersonnelles“. In Les structures individuelles, 265–72. Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2021. http://dx.doi.org/10.4000/books.putc.14257.

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