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Zeitschriftenartikel zum Thema „Application pénale“

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Joseph, Kaciunga Mbenga. „Les Peines et Leurs Attenuations en Droit Penal Congolais“. KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 6, Nr. 2 (2019): 155–65. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2019-2-155.

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La justice pénale congolaise soumet à une rude épreuve, l’effectivité de l’Etat de droit. Il se dégage une quasi-totale inadéquation entre le service de maintien de l’ordre qu’il doit offrir à la société et la rééducation des criminels qui sont membres de la société dont-il doit protéger. Pour maintenir l’ordre social, l’Etat recourt à l’application des peines qui sont régit par le principe de la légalité des peines. Sans doute, le droit pénal est de stricte interprétation et application. Cependant, l’Etat, reconnaissant que le droit pénal doit être humanisé, a prévue les circonstances atténuantes. En droit positif congolais les circonstances atténuantes constituent l’assouplissement du principe de la légalité et non sa violation. En affirmant la liberté du juge dans l’appréciation des éléments constitutifs fondant la rétention des excuses atténuantes, le législateur devrait limiter son pouvoir dans la fixation du taux de la peine, en indiquant le minimum en deçà du quel il ne peut descendre.
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Viau, Louise. „L'effectivité des décisions de la justice pénale“. Effectivité des décisions de justice 26, Nr. 4 (12.04.2005): 971–93. http://dx.doi.org/10.7202/042697ar.

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To measure how effective the decisions of criminal courts really are, the author identifies the various factors interfering with the application of judicial decisions. Are the decisions of foreign jurisdictions binding before the Canadian authorities for extradition purposes ? Moreover, within Canada, what factors might affect the execution of a jail sentence, a fine, or even the suspension of a driving permit ? It will be seen that some of the factors identified interfere only marginally with the decisions while others contribute significantly in modifying the decisions as pronounced by the criminal courts. The conclusion of this paper is that the effectiveness of criminal court decisions is quite relative. It follows that the imposition of a penalty upon those who fail to obey a civil judgment should not be considered as a means of ensuring the effectiveness of that judgment.
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Tavernier, Paul. „L'expérience des Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda“. Revue Internationale de la Croix-Rouge 79, Nr. 828 (Dezember 1997): 647–63. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100057166.

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La juridiction pénale internationale est un vieux rêve qui peu à peu devient réalité. Le traité de Versailles de 1919 avait prévu à son article 227 le jugement de l'empereur d'Allemagne Guillaume Il par un tribunal international pour répondre à l'accusation d'«offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités». Mais les Pays-Bas ayant refusé de livrer l'accusé, le procès n'eut jamais lieu et Guillaume Il devait mourir en 1941 dans son exil néerlandais. Quant aux articles 228 et 229, ils organisaient le jugement des criminels de guerre et ils trouvèrent une application décevante dans le procès de Leipzig. Les procès de Nuremberg et de Tokyo, après la Seconde Guerre mondiale, ont marqué incontestablement un progrès vers une véritable juridiction pénale internationale. Ils restaient cependant fortement marqués par leur origine et constituaient plutôt l'application de la loi et de la justice des vainqueurs que celle de la communauté universelle des États.
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Maku, Elie Katenga. „Organisation, fonctionnement et compétence du Tribunal de commerce“. KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 8, Nr. 4 (2021): 489–504. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2021-4-489.

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La présente étude est consacrée à l’« organisation, fonctionnement et compétence du Tribunal de commerce ». Son contenu s’articule autour de l’analyse de la législation qui régit le Tribunal de commerce en République Démocratique du Congo. De cette réflexion, il s’est avérée que la loi du 03 juillet 2001 prévoit un régime juridique applicable à la juridiction précitée. La spécialité des règles qui régissent le Tribunal de commerce distingue cette instance juridictionnelle des Tribunaux de Paix et des Tribunaux de Grande Instance dans plusieurs matières, entre autres, la présence des juges consulaires dans la composition des chambres alors qu’ils ne sont pas magistrats. Vingt ans après son application en République Démocratique du Congo, la réalité est que le texte législatif en examen est imprécis et obsolète. L’imprécision réside dans le fait que le législateur prévoit des règles organiques, procédurales et de compétences qui sont identiques tant dans un contentieux pénal que dans un litige civil. L’obsoléité est manifestement palpable d’abord dans le silence du législateur sur plusieurs questions de droit que la législation supranationale renvoie au droit national, en suite dans le contenu de certains articles. Fort de ce constat, il est crucial de procéder à une réforme profonde de la loi du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce afin de rendre précises ses règles organiques, procédurales et de compétences selon que nous sommes en matière pénale ou en matière civile. En outre, la réforme visera aussi à adapter le contenu de la loi précitée au cadre juridique actuel fortement influencé par le droit communautaire.
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Mujinya, Bahati, und Bakama Bope Eugène. „À propos de l’immunité de Chef d’État et du manquement à l’obligation de coopérer avec la Cour pénale internationale. Regard sur la Décision n° : ICC-02/05- 01/09 concernant la non-exécution par l’Afrique du Sud de la demande de la Cour“. KAS African Law Study Library - Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 6, Nr. 2 (2019): 234–66. http://dx.doi.org/10.5771/2363-6262-2019-2-234.

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Le défaut de pertinence de la qualité officielle est une règle dont la mise en application dans les poursuites visant les officiels des États non parties au Statut de Rome fait face à d'importants écueils dans la pratique de la Cour pénale internationale et soulève d’âpres discussions restées sans réponse claire et satisfaisante. Des procédures mettant en cause des États pour manquement à l’obligation de coopérer avec la Cour en constituent la preuve. Tirant des leçons de la décision concernant la non-exécution par l’Afrique du Sud de la demande de la Cour dans la situation au Soudan, cette étude propose quelques perspectives de coopération en s’inspirant du contexte africain marqué par la persistance des revendications nées des poursuites contre les bénéficiaires d’immunités.
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Peyrefitte, Alain. „Tocqueville et les illusions pénitentiaires“. Tocqueville Review 7, Nr. 1 (Januar 1986): 47–60. http://dx.doi.org/10.3138/ttr.7.1.47.

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Dans la collection des Œuvres complètes d’Alexis de Tocqueville, chez Gallimard, deux volumes viennent de paraître sous le titre Ecrits sur le système pénitentiaire en France et à l’étranger (586 et 374 p.). Le premier consiste en une édition critique de l’ouvrage publié en 1833 : Le système pénitentiare aux Etats-Unis et son application en France. Cet ouvrage est issu de l’enquête menée aux Etats-Unis en 1831 par Tocqueville et Gustave de Beaumont. Il est signé des deux auteurs et fut principalement rédigé par Beaumont. Le second volume comprend les textes écrits par le seul Tocqueville sur le système pénitentiaire tant en France qu’à l’étranger. L’ensemble de cette édition a été savamment préparée par Michelle Perrot. Nous sommes heureux, à cette occasion, de présenter à nos lecteurs une importante étude d’Alain Peyrefitte sur la pensée pénale et pénitentiaire de Tocqueville.
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Peyrefitte, Alain. „Tocqueville et les illusions pénitentiaires“. Tocqueville Review 7 (Januar 1986): 47–60. http://dx.doi.org/10.3138/ttr.7.47.

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Dans la collection des Œuvres complètes d’Alexis de Tocqueville, chez Gallimard, deux volumes viennent de paraître sous le titre Ecrits sur le système pénitentiaire en France et à l’étranger (586 et 374 p.). Le premier consiste en une édition critique de l’ouvrage publié en 1833 : Le système pénitentiare aux Etats-Unis et son application en France. Cet ouvrage est issu de l’enquête menée aux Etats-Unis en 1831 par Tocqueville et Gustave de Beaumont. Il est signé des deux auteurs et fut principalement rédigé par Beaumont. Le second volume comprend les textes écrits par le seul Tocqueville sur le système pénitentiaire tant en France qu’à l’étranger. L’ensemble de cette édition a été savamment préparée par Michelle Perrot. Nous sommes heureux, à cette occasion, de présenter à nos lecteurs une importante étude d’Alain Peyrefitte sur la pensée pénale et pénitentiaire de Tocqueville.
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Trépanier, Jean. „La loi pénale comme facteur d’exclusion : le cas de la Loi sur les jeunes contrevenants“. Acte du colloque « Jeunes en difficulté : de l’exclusion vers l’itinérance », Nr. 27 (29.04.2011): 31–45. http://dx.doi.org/10.7202/1002354ar.

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Fixant les règles de l’intervention du pénal à l’endroit des mineurs, la Loi sur les jeunes contrevenants permet le recours à des mesures qui comportent une dimension d’exclusion, en ce sens qu’elles sont susceptibles d’entraîner la stigmatisation sociale ou de retrait de la société, quoique cette dimension semble moins présente dans la justice des mineurs que dans le régime qui s’applique aux adultes. L’exclusion n’est pas le fait uniquement de la loi et de son application : elle tient aussi pour beaucoup aux réactions du milieu de l’adolescent et à l’interaction de ce milieu avec les institutions de contrôle social officiel. L’avenir ne suscite pas l’optimisme : une tendance vers les politiques de droite crée, à l’extérieur du Québec, une pression pour « durcir » cette loi fédérale. Un tel durcissement pourrait accentuer le potentiel d’exclusion de la loi même au Québec, la loi fédérale s’y appliquant aussi bien qu’ailleurs au Canada.
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Matafwadi, Musengi Jean Macaire. „La notion de la servitude pénale en droit pénal de la République Démocratique du Congo et ses répercussions dans le régime pénitentiaire“. Revista de Estudios Africanos, Nr. 4 (30.12.2023): 23–41. http://dx.doi.org/10.15366/reauam2023.4.002.

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Les mots créent les choses et les réalités de fois fâcheuses qui nécessitent de nouvelles interprétations. C’est bien le cas de la notion de la servitude pénale qui s’est cristallisée dans le langage académique, légal (l’article 5 n0 3 de son code pénal) et judiciaire des cours et tribunaux de la République Démocratique du Congo pour exprimer la peine d’enfermement carcéral, sans qu’on n’en sache trop ses origines et sa raison d’être. De l’autre côté, la même République Démocratique du Congo, à travers sa Constitution, réaffirme son respect de la vie humaine et son attachement aux droits humains et aux libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Comme il sied de remarquer, l’option d’une chose et de son contraire par la législation congolaise, place les deux notions du respect droits humains et servitude pénale au même niveau, alors qu’elles sont aux antipodes. C’est justement cette controverse qui anime cette réflexion qui a pour but d’éclairer l’un et l’autre terme en vue de tirer quelques recommandations utiles pour une meilleure prise en charge des prisonniers des divers établissements de détention en RD Congo.
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Jolivet, Simon, und Julie Malet-Vigneaux. „La Charte de l'environnement devant les juges administratif et judiciaire (juillet 2017 - juin 2018)“. Revue Juridique de l'Environnement 43, Nr. 4 (2018): 769–80. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2018.7434.

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Cette nouvelle chronique couvre la période allant de juillet 2017 à juin 2018. Compte tenu du nombre raisonnable de décisions du Conseil d’État et de la Cour de cassation faisant application de la Charte de l’environnement, les auteurs ont fait le choix d’un traitement exhaustif quoique limité aux juridictions suprêmes des deux ordres de juridiction. Devant le juge administratif, le contentieux porte toujours, majoritairement, sur les articles 5 et 7 de la Charte. Il y a surtout eu, sur la période couverte, des décisions de confirmation et des décisions d’espèce. On n’identifie pas de véritables décisions de principe, sauf sur un aspect précis de l’articulation entre la participation du public et la consultation de certains organismes. Devant le juge judiciaire, le contentieux porte sur les articles 1er, 4 et 5 de la Charte. Deux des trois décisions ont été l’occasion pour les requérants de poser une question préjudicielle, sur la conformité d’une règle de procédure pénale d’abord, et d’une règle d’urbanisme ensuite, au regard de la Charte de l’environnement. La dernière des trois décisions s’inscrit, quant à l’invocation de la Charte, dans la lignée classique de la jurisprudence du juge judiciaire sur l’obligation d’information délivrée au public, même si l’on peut regretter le manque d’audace du juge au regard de l’information particulière en cause.
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Wihak, Lauren. „Quiet Contributions: Re-Examining the Benefits of a Restorative Approach to Sentencing in the Aboriginal Context“. Windsor Yearbook of Access to Justice 26, Nr. 1 (01.02.2008): 54. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v26i1.4540.

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Restorative justice challenges the traditional outcomes and processes of the criminal justice system. While as a unified theory of punishment restorative justice is notably problematic, elements of it have been incorporated within sentencing regimes around the world. Responding to increasing incarceration rates and disproportionate Aboriginal incarceration rates and in articulating the fundamental purpose and principles of sentencing, Parliament included principles of restorative justice, thanks in part to a belief in its particular application to Aboriginal offenders. The Canadian approach to restorative justice is focused entirely on securing non-custodial outcomes. However, other principles of sentencing, Canadian appellate jurisprudence, further legislative amendment, and the growth of penal populism demonstrate that the Canadian sentencing regime, taken as a whole, precludes this very goal. The author demonstrates that the statutory adoption of restorative justice through the Criminal Code has not had its intended effect: Aboriginal offenders are just as likely to face a term in custody as they were prior to the 1996 amendments. That said, there remains a role for restorative justice. The author argues for a shift to restorative processes. This shift would allow for a continued commitment to restorative justice while alleviating the obstacles associated with an outcome-centered approach. Importantly, it reflects the recognition that the Aboriginal offender can benefit from actively participating in the determination of how best to address his offending. Finally, this approach recognizes that there is a disconnect between the criminal justice system and traditional Aboriginal justice, and reflects factors shown to increase voluntary compliance with the law.La justice réparatrice met en question les résultats et les processus traditionnels du système de justice pénale. Quoique en tant que théorie unifiée de châtiment, la justice réparatrice est notamment problématique, certains de ses éléments ont été incorporés aux systèmes de détermination des peines partout au monde. En réaction aux taux croissants d’incarcération et des taux disproportionnés d’incarcération d’autochtones et en énonçant le but fondamental et les principes de la détermination des peines, le Parlement a inclus des principes de justice réparatrice, en partie à cause de la croyance en son application particulière aux contrevenants autochtones. L’approche canadienne à la justice réparatrice porte entièrement sur l’obtention de résultats sans privation de liberté. Toutefois, d’autres principes de détermination des peines, la jurisprudence des cours d’appel, de nouveaux amendements législatifs et la croissance du sentiment populaire par rapport aux peines démontrent que le système canadien de détermination des peines, dans son ensemble, empêche justement l’atteinte de cet objectif. L’auteur fait voir que l’adoption statutaire de la justice réparatrice dans le Code criminel n’a pas eu l’effet voulu : les contrevenants autochtones ont les mêmes chances de se voir imposer une période de détention qu’ils avaient avant les amendements de 1996. Cela dit, un rôle demeure pour la justice réparatrice. L’auteur argumente en faveur d’un virage vers les processus réparateurs. Ce virage permettrait de maintenir l’engagement envers la justice réparatrice tout en allégeant les obstacles associés à l’approche centrée sur les résultats. Il importe de noter que cela reflète la reconnaissance que le contrevenant autochtone peut bénéficier de participer activement à la détermination de la meilleure façon de traiter de son infraction. Finalement, cette approche reconnaît la discordance entre le système de justice pénale et la justice autochtone traditionnelle, et reflète des facteurs qui ont manifestement augmenté le respect volontaire de la loi.
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Dal Farra, Thierry. „Le point de vue de l’avocat du justiciable Les occasions manquées de la réforme“. Gestion & Finances Publiques, Nr. 4 (Juli 2023): 70–74. http://dx.doi.org/10.3166/gfp.2023.4.010.

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Si la réforme issue de l’ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 relative à la responsabilité financière des gestionnaires publics a eu le mérite de rationaliser le contentieux devant les juridictions financières et de mettre un terme à des dispositifs archaïques en matière de responsabilité des comptables publics, elle se caractérise aussi par une série d’occasions manquées par le législateur délégué : de préciser la nature juridique même du contentieux devant les juridictions financières ; d’étendre, au plan organique, la compétence de la nouvelle chambre du contentieux de la Cour des comptes à tous les gestionnaires publics, afin d’éviter une rupture inconstitutionnelle de l’égalité de traitement entre ces derniers ; de clarifier, au plan matériel, certaines composantes des infractions redéfinies de manière volontairement plus restrictive, et de les mettre en cohérence avec les infractions pénales qui peuvent résulter des mêmes faits. Alors que la Cour des comptes aurait pu assez largement absorber tout le contentieux personnel des infractions à la discipline financière et tarir ainsi l’intérêt d’en saisir les juridictions répressives, la réforme laisse toujours à celles-ci un champ d’intervention très ouvert, accentuant même la distorsion entre l’approche du juge pénal et celle du juge financier.
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Halley, Paule, und Ariane Gagnon-Rocque. „La sanction en droit pénal canadien de l’environnement : la loi et son application“. Les Cahiers de droit 50, Nr. 3-4 (04.03.2010): 919–66. http://dx.doi.org/10.7202/039345ar.

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Depuis le début des années 70, les autorités publiques canadiennes interviennent pour protéger la qualité de l’environnement, les habitats et les populations d’espèces sauvages en se fondant principalement sur la loi pour prescrire des obligations aux personnes exerçant des activités susceptibles d’être la source d’une atteinte à la qualité de l’environnement et à sa biodiversité. Dans le souci de faire respecter les obligations environnementales et d’envoyer un message clair, à savoir que la protection de l’environnement est une valeur fondamentale au sein de la société canadienne, les législateurs fédéral et provinciaux ont systématiquement fait appel au droit pénal pour en sanctionner les contraventions. Les auteures posent un regard critique sur l’effectivité du droit pénal de l’environnement au Canada en scrutant le message envoyé actuellement, par le droit pénal, son application administrative et sa sanction judiciaire, aux personnes régulées quant à l’importance de respecter la législation environnementale. Elles passent en revue l’arsenal des peines contenu dans la législation environnementale ainsi que les politiques d’application élaborées par l’administration publique et les règles judiciaires de détermination de la peine au Canada. Les résultats de leur recherche montrent qu’en pratique le droit pénal de l’environnement est peu redoutable au Canada et qu’une meilleure coordination doit être recherchée, entre les objectifs législatifs et les interventions administratives et judiciaires en matière d’application et de sanction de la loi, et ce, pour que le droit répressif soit pleinement effectif.
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Badin, Xavier. „Le nouveau système de la responsabilité et la pénalisation de la gestion publique“. Gestion & Finances Publiques, Nr. 4 (Juli 2023): 34–40. http://dx.doi.org/10.3166/gfp.2023.4.005.

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Le nouveau système de mise en jeu de la responsabilité des acteurs publics abandonne l’idée de réparation au profit de celle de répression. Il en résultera une « processualisation » du contentieux financier, de sorte que l’on pourrait assister à un déplacement de la responsabilité du gestionnaire public vers la sphère pénale. Ce déplacement paraît toutefois à l’auteur plus théorique que pratique ».
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Quinart, Emilien. „La nature juridique du nouveau régime unifié“. Gestion & Finances Publiques, Nr. 4 (Juli 2023): 26–33. http://dx.doi.org/10.3166/gfp.2023.4.004.

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Le régime de responsabilité financière des gestionnaires publics est-il de nature réparatoire ou répressive ? Jusqu’en 2023, cette question peinait à trouver une réponse satisfaisante. L’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 clarifie l’état des choses. Le nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics est incontestablement de nature répressive : la faute en devient le fondement assumé et la punition la finalité exclusive. Les principes généraux du droit répressif trouvent ainsi à s’appliquer devant le juge financier. Ce régime répressif de responsabilité n’est pourtant pas réductible à la responsabilité pénale ou à la responsabilité disciplinaire des agents publics. Les intérêts sociaux qu’il protège sont différents. La sélectivité des conditions de mise en cause de la responsabilité du gestionnaire public confirme aussi qu’il s’agit d’un régime administratif de responsabilité, intégrant la spécificité de l’action publique. Derrière les agents publics, c’est l’État et la collectivité tout entière qu’on protège.
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Dubois, Olivier. „Les juridictions pénales nationales du Rwanda et le Tribunal international“. Revue Internationale de la Croix-Rouge 79, Nr. 828 (Dezember 1997): 763–78. http://dx.doi.org/10.1017/s0035336100057257.

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La question de la concurrence de compétence, de la complémentarité et de la coopération entre un tribunal international et des juridictions nationales est inévitable. Potentiellement, elle se pose à l'endroit de tous les États de la planète, car nombre de crimes pour lesquels les tribunaux internationaux sont compétents sont également des crimes que peuvent connaître tous les États, quels que soient le lieu de commission ou la nationalité de l'auteur, en application du principe de compétence universelle.
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Grandbois, Maryse. „Le droit pénal de l’environnement : une garantie d'impunité ?“ Criminologie 21, Nr. 1 (16.08.2005): 57–81. http://dx.doi.org/10.7202/017258ar.

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The limits of pollution authorized by law are constantly being exceeded in Quebec and throughout Canada, as evidenced by acid rain, the disposal of dangerous refuse in nature and the uncontrolled use of pesticides. The criminal law on the environment exists, to be sure, but its application is highly relative. In principle, certain infractions under the Criminal Code can be used against polluters but the State rarely makes use of them. As to the statutory criminal law -the main subject of this article - the author notes that it suffers from a lack of clarity and precision. Complex and unorganized, it is characterized by a multitude of infractions and a disparity of sanctions. However, the fact is that the public administration very seldom resorts to the provisions of this law to have industrial activities conform to the laws and regulations. When it does do so, very often the courts hesitate to impose sanctions of a truly deterrent nature. In spite of all this, the fact is that the main obstacle to the criminal law on the environment is the lack of firm determination on the part of the legislators and public administrations to use severe measures against polluters. As long as this political will is lacking, notes the author, certain major industrials will continue to contaminate the environment with impunity.
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Lippel, Katherine. „Les victimes sans crimes : le traitement pénal des accidents de travail“. Criminologie 21, Nr. 1 (16.08.2005): 35–56. http://dx.doi.org/10.7202/017257ar.

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More people die in Canada every year from work related accidents and illnesses than as a result of murder. More work days are lost to work accidents and illnesses than to strikes and lockouts. Yet the illegalities committed in the field of health and safety in the workplace are, for all intents and purposes, left unnoticed by the criminal justice system. This article addresses the use of penal and criminal law in Quebec against employers who have violated health and safety legislation and the Criminal Code. The first part examines the historical, political and social reasons why deaths and injuries in the work place are perceived as normal and inevitable, rather than as aberra -tions often of a criminal nature. The second part examines the application of statutory legislation in Quebec, particularly the Act Respecting Occupational Health and Safety (R.S.Q. c. S-2.1). The nature of the offences therein provided for is studied, as well as the attitude of the judiciary and the Quebec Health and Safety Commission (C.S.S.T.) towards their application. In the final section the relevant provisions of the Criminal Code are studied, in the light of the rare examples from case law where criminal negligence charges have been laid. The article concludes with the assertion that a change of attitude both on the part of the state and on the part of public opinion is necessary if we wish that health and safety in the workplace be taken seriously by employers.
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Derdaele, Elodie. „Les crimes internationaux : vers un droit pénal supranational ?“ Civitas Europa 6, Nr. 1 (2001): 245–75. http://dx.doi.org/10.3406/civit.2001.957.

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The advent of international criminal courts and the adoption of the Rome Statute aimed at creating a permanent international criminal court raise the question of whether the desire to punish the most odious crimes is leading inexorably to the creation of a supranational criminal law. Is the real intention to create an international legal system binding on States ? And if so, with what end in mind ? We know that international law is not limited to the regulation of relations between sovereign States. If the Westphalian view of international relations still has its followers, one notes increasing emphasis on the defence of humanity through humanitarian law, inciting international law to take a greater interest in protecting human beings. This trend in international law started over a hundred years ago in response to an increasing awareness of the problem. Today the world knows that by waging total war it is in danger of destroying itself. Its awareness of what happened in the past and its fears for the future have led, through international agreements called humanitarian, and in spite of the lack of any specific project, to the implementation of a number of measures intended to prevent any regression. But classic humanitarian law has proved inadequate ; it is not enough to prohibit certain acts, they also need to be sanctioned. This is why, since the end of the Cold War, international law has become steadily more repressive. It has dealt with emergency situations (ex-Yugoslavia, Rwanda) by making violations of international humanitarian law criminal offences and by creating special international jurisdictions to apply sanctions (I). The competence of these ad hoc institutions is limited however and does not enable them to sanction all internationally recognised crimes. Hence the idea of creating a universally competent international court in the future (The International Criminal Court). These new institutions will not completely replace national criminal courts. States and their agents will remain the main actors in the repression of international criminals. Given this situation, States will continue to play an essential role, taking part in prosecutions as they see fit, and retaining sovereignty in criminal matters (II). In fact States accept rather than suffer the application of humanitarian criminal law, not only for legal reasons (States' territorial and personal competence), but also for political reasons (maintaining diplomatic relations, respect for the need for national reconciliation). Clearly, the institutionalisation of the defence of human rights, through the prosecution of serious violations of humanitarian law, and the existence of specific repressive jurisdictions, does not call into question the relational nature of international law, nor the respect for the sovereign equality of all States. Under these conditions, the road to a supranational criminal law could well be long.
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Gagné, Jacques. „Les ordonnances de dédommagement et de restitution en droit pénal canadien“. Chronique de jurisprudence 20, Nr. 3 (12.04.2005): 603–23. http://dx.doi.org/10.7202/042330ar.

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This paper examines the constitutional law issue raised before the Supreme Court of Canada in the case of R. v. Anne Zelensky and the T. Eaton Co. Ltd. and the Attorney General of Canada, decided on May 1, 1978. Having discussed the judgment of the Manitoba Court of Appeal, the author proceeds to support the majority decision of the Supreme Court, as expressed by the Chief Justice, viz. that the provision for compensation orders in subsection 653(1) of the Criminal Code is intra vires the federal Parliament as part of the sentencing process. The paper then proceeds to draw a comparison between compensation orders under subsection 653(1) and probation orders under paragraph 663(2) e) of the same Code. Differences in the nature of these two classes of orders are brought out. In view of the limited scope for application of subsection 653(1) the author suggests a number of legislative changes. These changes would remove all the constitutional difficulties inherent in the present drafting of the subsection. They would also fashion a more efficient instrument for compensating victims of crime, while preserving the original purpose of rehabilitating the offender.
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Boelaert-Suominen, Sonja. „The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and the Kosovo conflict“. International Review of the Red Cross 82, Nr. 837 (März 2000): 217–52. http://dx.doi.org/10.1017/s1560775500075490.

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Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a été créé en 1993 en application de décisions prises par le Conseil de sécurité sur la base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. En vertu de son mandat statutaire, le Tribunal est habilité à instruire des dossiers et à engager des poursuites contre les auteurs de toutes les violations graves du droit international humanitaire commises sur l'ensemble du territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Jusque récemment, les activités du Tribunal ont porté essentiellement sur des crimes commis entre 1991 et 1995 en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. L'accent a été mis publiquement sur le Kosovo à partir de 1998, lorsque le procureur a constitué une première équipe chargée de mener une enquête portant essentiellement sur ce territoire. Le rôle du Tribunal au Kosovo repose sur des bases juridiques solides étant donné son mandat et sa compétence statutaire, qui est limitée sur le plan géographique mais non dans le temps. Toutefois, il ne fait pas de doute que, si l'on s'en tient aux faits, la crise du Kosovo a ouvert un nouveau chapitre de l'histoire du Tribunal.
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Marinkovic, Milica. „Kazne u Francuskom krivicnom zakoniku od 1810. godine“. Forum 1, Nr. 1-2 (Dezember 2019): 87–107. http://dx.doi.org/10.46793/forum19.087m.

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The author in the paper analyzes the penal system of the French Penal Code of 1810 (Code pénal de 1810), bearing in mind the influence this Code and its penal system had on the further development of French and European substantial criminal law. The fact that the Napoleonic Penal Code of 1810, with its later modifications and additions, remained in force for 184 years, speaks in favor of this. In this paper the penal system of the Code of 1810 is exhibited according to the original system of the Code. The tri‐partial division of both criminal acts and penalties was a novelty in the European criminal law. Given the fact that this was a Code promulgated 21 years after the Bourgeois revolution, the author compares the penal system of this Code to the penal system of the first revolutionary Penal code of 1791, but also with penalties that were used in the “Old regime” (Ancien régime). Based on the data published in bills and literature, the author gives a detailed analysis of all penalties contained in the Penal Code of 1810. Thereby, the key criminological problems caused by the practical application of these penalties is pointed out.
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Murard, Lion, und Patrick Zylberman. „La raison de l'expert ou l'hygiéne comme science sociale appliquée“. European Journal of Sociology 26, Nr. 1 (Mai 1985): 58–89. http://dx.doi.org/10.1017/s0003975600004343.

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On peut lire, en tête du Prospectus annoncant, en 1829, la première livraison des Annales d'hygiène publique et de médecine légale, que « la medecine n'a pas seulement pour objet d'étudier et de guérir les maladies, elle a des rapports intimes avec l'organisation sociale; quelquefois elle aide le législateur dans la confection des lois, souvent elle éclaire le magistrat dans leur application, et toujours elle veille, avec l'administration, au maintien de la santé publique. Ainsi appliquée aux besoins de la société cette partie de nos connaissances constitue l'hygiène publique et la médecine légale ». Au premier abord, rien de bien remarquable; s'agit-il de la collaboration des médecins et des magistrats? Depuis quelque vingt ans, le Code pénal et surtout la pratique des tribunaux l'ont sanctionnée; quant au statut d'une hygiène auxiliaire de l'administration, s'appliquant, comme le souligne plus loin le Prospectus, à « prêter ses lumières à la science du gouvernement è, le projet en est très clairement ébauché depuis les Encyclopédistes. Alors, l'État partenaire naturel de l'hygiéniste? Mais cette pensée, inaugurée par Turgot, puis affirmée avec force par la Constituante, demeurera la préoccupation la plus constante des artisans du programme sanitaire, et ce jusque vers 1920, quand l'idée de prévention voudra, à l'inverse, libérer la médecine sociale du carcan trop étroitement administratif scellé pour elle dans la loi de 1902; encore convient-il d'observer que ce souhait de voir s'assouplir la relation de la médecine sociale avec la puissance politique intervient peu ou prou au moment où l'hygiéniste pénètre — discrètement — l'appareil de l'État.
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Koshan, Jennifer. „STATE RESPONSIBILITY FOR PROTECTION AGAINST DOMESTIC VIOLENCE: THE INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS DECISION IN LENAHAN (GONZALES) AND ITS APPLICATION IN CANADA“. Windsor Yearbook of Access to Justice 30, Nr. 1 (01.02.2012): 39. http://dx.doi.org/10.22329/wyaj.v30i1.4359.

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In August, 2011, the Inter-American Commission on Human Rights released its decision in Jessica Lenahan (Gonzales) v United States, a case concerning states’ obligations to use due diligence in responding to domestic violence. The IACHR found that the United States had breached several articles of the American Declaration of the Rights and Duties of Man for failing to protect Lenahan and her children from domestic violence, and made wide-reaching recommendations at both the individual and systemic level. This comment will discuss the IACHR decision in Lenahan and analyze its implications for Canada’s compliance with its international obligations towards domestic violence in the judicial, legislative and policy spheres. Focusing on the concept of access to justice as articulated by the IACHR, the analysis will show that Canada may be in violation of its obligations for failing to provide access to justice in the context of domestic violence, and otherwise in violation of its due diligence obligations under international law.En août 2011, la Commission interaméricaine des droits de l’homme [CIDH] rendait sa décision dans l’affaire Jessica Lenahan (Gonzales) c. les États-Unis, cas ayant trait à l’obligation des États de faire preuve d’une diligence raisonnable dans ses interventions en matière de violence familiale. La CIDH a conclu que les États-Unis avaient contrevenu à plusieurs articles de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, étant donné qu’ils n’avaient pas protégé Mme Lenahan et ses enfants contre des actes de violence familiale. Elle a formulé des recommandations d’une grande portée tant au plan individuel que systémique. Le présent commentaire porte sur la décision de la CIDH dans l’affaire Lenahan et présente une analyse des répercussions de cette décision en ce qui concerne le respect par le Canada de ses obligations internationales à l’égard de la violence familiale dans les domaines judiciaire, civil et pénal. Mettant l’accent sur la notion d’accès à la justice définie par la CIDH, l’analyse montre que le Canada manque peut-être à ses obligations en ne donnant pas accès à la justice dans le contexte de la violence familiale ou qu’il manque à son obligation de diligence raisonnable aux termes du droit international.
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Wéry, Marine. „La jurisprudence relative à la clause d'exclusion prévue à I'article 141bis du Code pénal : la difficile application du droit international humanitaire par les cours et tribunaux belges*“. Military Law and the Law of War Review 57, Nr. 1 (Dezember 2018): 103–43. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2018.01.05.

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MALENFANT, Romaine, und Madeleine BLANCHET. „Le droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite; à la recherche d’un consensus“. Sociologie et sociétés 25, Nr. 1 (30.09.2002): 61–76. http://dx.doi.org/10.7202/001472ar.

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Résumé Le droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite est en application au Québec depuis 1981. Le contexte économique difficile a suscité l'éclatement de débats sur les notions de danger et sur le caractère pénible du travail des femmes, sur les possibilités de concilier travail et maternité et, en définitive, sur les responsabilités que cette conciliation fait peser sur tous les acteurs sociaux. La présence d'un nombre important de femmes dans les milieux de travail exige des ajustements de leur part. L'article tente de situer le droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite à travers un ensemble de phénomènes qui ont marqué son évolution au cours des dernières années. Cette vue d'ensemble devrait nous permettre de nous interroger, au-delà des controverses technico-scientifiques à propos du risque et du danger, sur la capacité du monde du travail à s'adapter à de nouvelles réalités sociales et à s'engager pleinement dans la prévention en matière de santé au travail. La question se situe au carrefour délimité par l'élargissement de la notion de risque, par la reconnaissance de nouveaux facteurs de risque, par l'augmentation de la main-d'œuvre féminine et par l'articulation du travail et de la maternité. C'est là que s'expriment les controverses scientifiques, les arguments économiques, les débats juridiques elles valeurs sociales1 et individuelles.
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Marinković, Milica. „INDIVIDUALIZACIJA KAZNE PREMA FRANCUSKOM KRIVIČNOM ZAKONIKU OD 1810. GODINE“. Glasnik prava X, Nr. 2 (Dezember 2019): 51–66. http://dx.doi.org/10.46793/gp.1002.051m.

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The subject of this paper is the individualization of penalty in the French Penal code of (Code pénal de 1810). It is a Code that brought a very important innovation in comparative legal history – a relative system of penal determination – that will be crucial for further development of system of penal determination. Thereto, the French Penal code of 1810 had the greatest influence in the development of European substantive criminal law, because the whole array of penal codes, from the Prussian to the Serbian Criminal code of 1860, adopted its solutions. The author analyses the multi-decade process of development of the idea and practice of the individualization of criminal punishment in French criminal law, starting from the complete judicial arbitrariness that characterized pre-Revolutionary law to the absolute system of penal determination brought by the Penal code of 1791, and from the absolute system to relative system of penal determination present in the Penal code of 1810. The author shows that the innovation from 1810 actually represents a sui generis synthesis of the various experiences gained over decades of application of previously mentioned forms of penal determination. Special attention is paid to the problem of judicial individualization of penalty between penal minimum and maximum established by the Penal code of 1810. Although the relative system of penal determination enabled the individualization of penalty by reconciling it with the principle of legality, the start of the implementation of the Penal code of 1810 brought up some weak points of this system. In regard to that, the author analyses the statistics of convictions made by French courts in second and third decade of the 19th century. At last, the research of the problem of individualization of penalty in the Penal code of 1810 the author complete by analyzing the Penal code Reform Bills of 1824 and 1832, that introduced the institute of extenuating circumstances as one of the instruments for the individualization of penalty.
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Hodges, Christopher. „Mass Collective Redress: Consumer ADR and Regulatory Techniques“. European Review of Private Law 23, Issue 5 (01.10.2015): 829–73. http://dx.doi.org/10.54648/erpl2015050.

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Abstract: A silent revolution has occurred in the delivery of mass consumer redress through the adoption of redress powers by public regulatory authorities in some EU states. In parallel with a similar impending revolutionary expansion in the coverage and functioning of consumer ‘alternative dispute resolution’ (ADR) bodies, especially ombudsmen, delivery of redress is being transformed from a faint hope to a reality in many situations. Analysis of the historical developments in Denmark and the United Kingdom shows a significant widening in the functions and powers of public enforcement authorities in both criminal and regulatory law. System design is, however, critical. Redress only occurs as a result of the adoption of both suitable powers and particular enforcement policies, coupled with directed activities of regulators. The new techniques function particularly well when the regulatory and ADR components are combined. Examples, issues, and wider opportunities are examined. These policies, mechanisms, and techniques should be adopted more widely across Europe. Résumé: Une révolution silencieuse s’est produite dans le domaine de l’ouverture de recours collectifs pour les consommateurs grâce à l’adoption de possibilités de recours auprès d’autorités légales publiques dans certains pays de l’U.E. Parallèlement à une imminente expansion révolutionnaire similaire de la protection et du fonctionnement d’organismes de médiation [‘alternative dispute resolution’ (ADR)], pour les consommateurs, spécialement les ‘ombudsmen’, l’ouverture de recours, qui n’était dans beaucoup de cas qu’un faible espoir, est devenue une réalité. L’analyse de l’évolution historique au Danemark et au Royaume Uni indique un élargissement significatif des fonctions et compétences des autorités publiques chargées de l’application aussi bien en droit pénal qu’en droit règlementaire. Mais la conception du système est déterminante. Le recours n’est possible que si l’on adopte à la fois des compétences appropriées et des politiques spécifiques de mise en application, avec des activités dirigées de régulateurs. Les nouvelles techniques fonctionnent particulièrement bien lorsque les éléments régulateurs et les éléments d’ADR sont combinés. Des exemples, des questions et de plus amples opportunités sont examinés. Ces politiques, mécanismes et techniques devraient être adoptés plus largement à travers l’Europe.
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Brandalize, Maria Cecilia, und Alzir Felippe Antunes. „Contributions of remote sensing to the cartographic development of the Brazilian territory: An introductory overview“. Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection, Nr. 198-199 (21.04.2014): 2–7. http://dx.doi.org/10.52638/rfpt.2012.66.

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Le Conseil du Service Géographique (DSG), en collaboration avec l'Institut Brésilien de Géographie et de Statistique (IBGE), sont responsables de la cartographie systématique du territoire brésilien (échelle 1/1.000.000 au 1:25.000) depuis leur création, respectivement en 1890 et 1934. Compte tenu de la longue histoire dans l'établissement d'un système cartographique national, comprenant plusieurs projets de cartographie topographique au cours du siècle dernier, la plupart d'entre eux reposent sur une couverture photogrammétrique. Le territoire relevé n’a pas été mis à jour étant donné que le cartes les plus récentes datent des années 80. Le manque d’une politique de mise à jour des cartes topographiques indique la situation chaotique que les planificateurs et les gestionnaires en général connaissent actuellement au Brésil. Ainsi, bien que le territoire brésilien soit complètement couvert, depuis 1922, à l'échelle du 1 :1.000.000 (46 feuilles au total), la gamme de produits la plus courante pour cette échelle date de 1998, lorsque sa dernière mise à jour s’est appuyée sur des images de télédétection. D'autre part, des échelles plus grandes telles que 1:100.000, 1:50.000 et 1:25.000, couvrant respectivement 75%, 14% et 1% du territoire brésilien proviennent de la période entre 1908 et 1985, la plupart datant de 30 ans et sans un mise à jour périodique. Le manque de données cartographiques à des échelles aussi importantes pénalise le développement local et régional, ainsi que la planification et la surveillance de l'environnement, des plans et des actions basées sur des informations peu fiables et inexactes. Les initiatives prises par le gouvernement afin de résoudre certains problèmes de surveillance et de gestion de l'environnement, en particulier dans la région amazonienne, culminent dans des projets fondés uniquement sur les techniques de télédétection, comme les projets RADAM (Radar de l'Amazonie) et SIVAM (Système de Surveillance de l’Amazonie). D'autres initiatives sont remarquées, depuis 2006, pour la coopération entre l'IBGE et l'Alaska Satellite Facility (ASF), visant à la distribution des images de télédétection à des organismes du Gouvernement Fédéral, à des institutions de recherche et à d’autres usagers non commerciaux au Brésil. Ces images visent à accélérer le processus de cartographie du territoire et de ses mises à jour ultérieures, ce qui permet une planification plus efficace de l'action gouvernementale. Dans un pays où le développement et la diffusion des produits cartographiques sont plus avancés que le développement social et économique, de telles initiatives doivent être discutées et analysées de façon critique.
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Meza, Ofelia, Gilles Rivard, André-Albert Morin, Roxanne Guérard, Linda Facchin, D. R., Gilles Renaud und Charles Malone. „Commission des Droits de la Personne du Québec, Bibliographie analytique de recherche, 1976-1989 : Interprétation et application de la Charte des droits et libertés de la personne, Montréal, 1989, 68 pp. Formation Professionnelle du Barreau du Québec — 1988-1989, La procédure et la preuve, vol. 1, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1988, 354 pages, ISBN 2-89073-648-7 Renée Joyal, Précis de Droit des jeunes, tome II, Cowansville, Éditions Yvon Blais Inc., 1988, 248 pages, ISBN 2-89073-676-8 Didier Lluelles, Christiane Dubreuil, Droit des assurances, Recueil de textes, Montréal, Les Éditions Thémis Inc., 1991, 812 pages, ISBN 2-920376-89-6 Meredith Memorial Lectures 1990, Commercial Crime and Commercial Law, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1990, 467 pages, ISBN 2-89073-764-0 Roger-D. Pothier, Sandra Bilodeau, André Giguère, Aménagement et urbanisme, Montréal, Aide-mémoire – 402, Wilson et Lafleur Ltée, 1989, 34 pages, ISBN 2-89127-121-1 Québec (Province), Code de procédure pénale/Code of Penal Procedure (1990), Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1990, 97 pages, ISBN 2-89127-174-2 Société Québécoise pour la Défense des Animaux, L’Animal, son bien-être et la loi au Québec, 2 édition, Montréal, Éditions Wilson et Lafleur Ltée, 1990, 154 pages, ISBN 2-89127-173-4“. Revue générale de droit 22, Nr. 3 (1991): 681. http://dx.doi.org/10.7202/1057819ar.

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Webster, Cheryl Marie. „LIMITES DA JUSTIÇA: o papel do sistema de justiça criminal na redução do crime“. Caderno CRH 19, Nr. 47 (23.11.2006). http://dx.doi.org/10.9771/ccrh.v19i47.18757.

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O presente artigo discute a eficácia do sistema de justiça criminal na redução dos níveis de crime. Mais especificamente, examina o impacto de algumas estratégias utilitárias de justiça penal, como as da incapacitação, dissuasão e reabilitação, na prática criminal. A análise dos resultados das mais recentes investigações criminológicas sugere que o sistema de justiça penal tem sérias limitações como instrumento de controle do crime. Na realidade, um acervo crescente de literatura académica dedicada à análise do impacto de várias estratégias penais, baseadas em mudanças nas leis, na aplicação da lei, nas políticas de sentença ou nos programas correcionais, nos níveis dos crime, constatou que, na maior parte dos casos, os efeitos eram inexistentes, transitórios ou apenas modestos. PALAVRAS-CHAVE: efetividade do sistema de justiça criminal, estratégias utilitaristas, impactos nas taxas de crime.LIMITS OF JUSTICE: the role of the criminal justice system in crime reduction Cheryl Marie Webster This paper focuses on the effectiveness of the criminal justice system in reducing crime. Specifically, it examines the impact of such utilitarian criminal justice strategies as incapacitation, deterrence and rehabilitation on criminal behaviour. A review of some of the more recent criminological researches suggests that the criminal justice system has serious limitations as an instrument of crime control. In fact, a growing body of academic literature examining the impact on crime rates of various strategies rooted in changes in laws, enforcement techniques, sentencing policy or correctional programs has found - in most cases - either nonexistent, transient or only modest effects. KEYWORDS: effectiveness of the criminal justice system, utilitarian criminal justice strategies, impacts on crime rates.LES LIMITES DE LA JUSTICE: le rôle du système de justice criminelle dans la diminution des crimes Cheryl Marie Webster Cet article traite de l’efficacité du système de la justice criminelle quant à la réduction des taux de criminalité. Il examine plus spécifiquement l’impact de quelques stratégies utilitaires de justice pénale dans la pratique criminelle telles que l’incapacité, la dissuasion et la réhabilitation. L’analyse des résultas des investigations criminelles les plus récentes démontre que le système de justice pénale a des sérieuses limitations en tant qu’instrument de contrôle du crime. En effet, l’augmentation d’un fonds de littérature scientifique consacrée à l’analyse de l’impact des diverses stratégies pénales, basées sur des changements de lois, sur leur application, sur les changements dans les politiques de jugement ou sur les programmes correctionnels, et encore sur les niveaux des crimes, a permis de constater que dans la plupart des cas les effets étaient inexistants, transitoires ou simplement modestes. MOTS-CLÉS: efficacité du système de justice criminelle, stratégies utilitaristes, impacts sur les taux de criminalité.Publicação Online do Caderno CRH no Scielo: http://www.scielo.br/ccrh Publicação Online do Caderno CRH: http://www.cadernocrh.ufba.br
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Crégut, Fabrice, und Jeanne Gauthiez. „La participation de l’enfant à la justice juvénile : les apports de l’approche restauratrice à l’épreuve des politiques pénales“. Articles, 02.03.2018, 105–26. http://dx.doi.org/10.7202/1043660ar.

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Cet article part du constat de l’inefficacité des sanctions punitives appliquées aux enfants ayant commis des infractions et de leurs conséquences négatives quant à leur responsabilisation et leur développement. Il propose, à l’aide de l’approche restauratrice, de responsabiliser davantage l’enfant en conflit avec la loi à travers sa participation active au processus judiciaire. Participation qui permettrait ainsi la manifestation de ses intérêts, en accord avec les directives du droit international, et lui éviterait les séquelles que peut causer un système de justice répressif. En premier lieu, un rappel historique évoque le monopole de l’État en matière de justice pénale, réaffirme l’importance de l’existence d’une justice différenciée pour les mineurs et met en lumière les limites du droit international. Dans un second temps, l’émergence et les apports de l’approche restauratrice sont abordés, avant de s’intéresser à leur application dans un cadre de justice juvénile, et aux avantages d’une participation de l’enfant.
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Léger-Riopel, Nicholas, und Christopher Ingersoll*. „Éléments de l’encadrement juridique canadien du témoignage de l’enfant : entre développements de la pédopsychiatrie et règles de preuves“. Articles, 02.03.2018, 127–43. http://dx.doi.org/10.7202/1043661ar.

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Cet article part du constat de l’inefficacité des sanctions punitives appliquées aux enfants ayant commis des infractions et de leurs conséquences négatives quant à leur responsabilisation et leur développement. Il propose, à l’aide de l’approche restauratrice, de responsabiliser davantage l’enfant en conflit avec la loi à travers sa participation active au processus judiciaire. Participation qui permettrait ainsi la manifestation de ses intérêts, en accord avec les directives du droit international, et lui éviterait les séquelles que peut causer un système de justice répressif. En premier lieu, un rappel historique évoque le monopole de l’État en matière de justice pénale, réaffirme l’importance de l’existence d’une justice différenciée pour les mineurs et met en lumière les limites du droit international. Dans un second temps, l’émergence et les apports de l’approche restauratrice sont abordés, avant de s’intéresser à leur application dans un cadre de justice juvénile, et aux avantages d’une participation de l’enfant.
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Monsalve Briceño, Yoana. „CONTROL SOCIAL Y CASTIGO: percepción del castigo en funcionarios policiales venezolanos“. Caderno CRH 23, Nr. 60 (09.06.2011). http://dx.doi.org/10.9771/ccrh.v23i60.19136.

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O artigo aborda as questões do significado policial do castigo e as justificativas morais de sua aplicação, utilizando dados provenientes de 14 entrevistas com funcionários de dois corpos policiais da área de Caracas, Venezuela. Se bem que, à primeira vista, o exercício do poder de castigar seja percebido pelos policiais como competência dos juízes penais, uma leitura mais detalhada indica que eles percebem, entre os cidadãos, uma demanda para atuar como executores diretos do castigo. Com isso, manifestam-se formas de organização e justificação dos castigos ilegais, assumindo esses policiais uma delegação ou um consentimento implícito por parte de outros operadores do sistema de justiça. Manifesta-se também a emergência de uma “clientela” do castigo, formada por pessoas moralmente desvalorizadas e com escasso poder de reivindicação social, ainda que ambas as dimensões guardem certa autonomia. Conclui-se com proposições para ampliar o âmbito da investigação e para analisar a extensão e consistência das percepções de ineficiência do sistema formal de justiça penal e sua influência no desenvolvimento do poder de castigo direto por parte da polícia. PALAVRAS-CHAVE: castigo, polícia, justiça penal, controle informal, moralidade, Venezuela. SOCIAL CONTROL AND PUNISHMENT: perception of punishment to Venezuelan police officers Yoana Monsalve Briceño The paper addresses issues of the meaning of punishment for the police and the moral justifications for its application, using data from 14 interviews with officials from two police forces in the area of Caracas, Venezuela. Although, at first glance, the exercise of the power to punish is perceived by the police as the jurisdiction of criminal judges, a more detailed reading indicates that they perceive, among the general public, a demand to act as direct executors of punishment. Thus, forms of organization and justification of illegal punishment appear, with these officers accepting a delegation or implied consent by other operators in the justice system. There is also the emergence of a “clientele” of punishment, formed by morally devalued people with little power of social demand, although both dimensions keep certain autonomy. It concludes with proposals to enlarge the scope of research and to analyze the extent and consistency of perceptions of inefficiency of the formal criminal justice system and its influence on the development of the power of direct punishment by the police. KEYWORDS: punishment, police, criminal justice, informal control, morality, Venezuela. CONTRÔLE SOCIAL ET PUNITION: perception de la punition par des policiers vénézuéliens Yoana Monsalve Briceño L’article aborde les questions concernant le sens de la punition d’un point de vue policier et les justifications morales de son application. L’analyse est faite à partir des données provenant de 14 interviews réalisées auprès de fonctionnaires des deux forces de police de la région de Caracas au Venezuela. Même si, à première vue, l’exercice du pouvoir d’application des punitions est perçu par la police comme relevant de la juridiction pénale des juges, une analyse plus détaillée montre que la police perçoit que les citoyens attendent d’elle qu’elle assume un rôle d’application directe des peines. C’est ainsi que des formes d’organisation et de justification de peines illégales surgissent, qui font que les policiers assument d’être les délégués ou reçoivent le consentement implicite d’autres représentants de la justice. On voit aussi surgir une ‘clientèle’ de la punition, formée par des personnes dévalorisées moralement et ne jouissant que d’un pouvoir limité de revendications sociales, même si ces deux dimensions gardent une certaine autonomie. L’article termine sur des propositions visant à élargir le champ de recherche et à analyser l’étendue et la consistance des perceptions de l’inefficacité du système formel de justice pénale et son influence sur le développement du pouvoir de punition directe de la police. MOTS-CLÉS: punition/châtiment, police, justice pénale, contrôle informel, moralité, Venezuela. Publicação Online do Caderno CRH: http://www.cadernocrh.ufba.br Publicação Online do Caderno CRH no Scielo: http://www.scielo.br/ccrh
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Picard, Nicolas. „Guillotiner les simples d’esprit et les « demi-fous » ? Atténuation de la responsabilité pénale et application de la peine de mort (France, IVe République)“. Criminocorpus, revue hypermédia, Nr. 4 (26.05.2014). http://dx.doi.org/10.4000/criminocorpus.2725.

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„3. Statut juridictionnel (pénal et disciplinaire, coutumier ou conventionnel) des militaires en dehors des frontières nationales, y compris le problème de I'application de la loi pénale étrangère Jurisdictional status (criminal and disciplinary, customary or contractual) of soldiers in foreign territory (including application problems of foreign criminal law)“. Military Law and the Law of War Review 40, Nr. 3-4 (Dezember 2001): 57–59. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2001.3-4.29.

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Bertrand1, Marie-Andrée. „Le statut pénal du cannabis au Canada“. Drogues, santé et société 2, Nr. 2 (07.07.2004). http://dx.doi.org/10.7202/008541ar.

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Résumé L’auteure analyse la résistance opposée aux tentatives de libéralisation du contrôle pénal sur le cannabis au Canada. Après avoir inclus le cannabis parmi les drogues interdites en 1923, le législateur n’a cessé d’élargir la portée de sa législation en créant de nouvelles infractions et en augmentant la sévérité des sanctions jusqu’en 1995. Pourtant, dans l’intervalle, le Parlement canadien s’était vu pressé à plusieurs reprises de reconsidérer sa politique des drogues par des comités et commissions qu’il avait lui-même mis sur pied, mais le législateur n’a accordé aucune attention à leurs recommandations. L’adoption en 1996 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, qui a placé le chanvre et ses dérivés hors de la liste des stupéfiants et prévu une certaine dépénalisation de la possession de petites quantités de cannabis, a contraint les partisans du statu quo à adopter des stratégies défensives, ce qu’ils ont fait en introduisant dans les projets de loi et règlements « dépénalisants » des conditions d’application si strictes et tant de circonstances aggravantes que l’intention originelle des projets s’en est trouvée pervertie. L’article montre par ailleurs que si le conservatisme du Parlement sort victorieux de presque toutes les tentatives de libéralisation, c’est qu’il est bien appuyé par la classe des magistrats et par l’exécutif du gouvernement comme le montrent, dans le premier cas, les décisions de cours d’appel (2002) et le jugement majoritaire de la Cour suprême (2003) affirmant la constitutionnalité de l’interdiction de possession de cannabis et comme le prouve, dans le deuxième cas, la politique antidrogue rappelée par les ministres responsables de la santé et de la justice (2003) : les adoucissements consentis dans le projet de loi ont comme objectif une application plus rigoureuse de la loi et l’arrestation de « tous les contrevenants » plutôt que la déjudiciarisation de leur infraction et les « avertissements » qu’autorise la loi actuelle. Ainsi s’expliquent la force et la permanence du conservatisme juridique, social, moral et politique au Canada et l’appel constant au contrôle pénal plutôt qu’à la responsabilité sociale et individuelle comme mode de régulation sociale. Constat intéressant à l’heure où d’autres pays occidentaux signataires, comme le Canada, des conventions internationales s’orientent vers ou ont déjà adopté la dépénalisation ou la décriminalisation du cannabis.
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Tchikaya, Blaise. „La première décision au fond de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples: l’affaire Yogogombaye c. Sénégal (15 décembre 2009)“. African Human Rights Yearbook / Annuaire Africain des Droits de l’Homme 2 (03.03.2022). http://dx.doi.org/10.29053/2523-1367/2018/v2n1a21.

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RÉSUMÉ: La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a rendu sa première décision sur le fond dans l’affaire Yogogombaye c. Sénégal en date du 15 décembre 2009. Cette affaire a été soumise directement à la Cour, mais elle a été déclarée irrecevable au motif que le Sénégal n’avait pas fait la déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole établissant la Cour. Cet article est relatif à l’acceptation de la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes directement soumises par les particuliers et les organisations nongouvernmentales éligibles. L’auteur partage l’avis du juge Ouguergouz selon lequel la requête aurait dû être rejetée de plano, par voie d’une simple lettre du Greffe. En rejetant la requête, la Cour a rendu possible la poursuite du dictateur tchadien Hissène Habré. Environ six ans plus tard, le 20 juillet 2015, Habré a été condamné par les Chambres extraordinaires, créées conjointement par l’Union africaine et le Sénégal. Cette séquence d’événements montre la contribution de l’Afrique au droit pénal international. TITLE AND ABSTRACT IN ENGLISH: The first decision of the African Court of Human and Peoples’ Rights: Yogogombaye v Senegal (15 December 2009) ABSTRACT:The African Court on Human and Peoples’ Rights decided its first case, Yogogombaye v Senegal, on 15 December 2009. This matter was submitted directly to the Court, but was declared inadmissible because Senegal had not made the declaration under article 34(6) of the Court Protocol accepting the Court’s competence to receive applications directly from individuals and eligible NGOs. The author agrees with Judge Ouguergouz that the application should have been rejected de plano, by way of a letter from the Registry. By rejecting the application, the Court allowed the prosecution of Tchadian dictator Hissène Habré Habre to go ahead. Some six years later, on 20 July 2015, Habré was convicted by the Extraordinary Chambers, established jointly by the African Union and Senegal. This sequence of events demonstrates Africa’s contribution to international criminal law.
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Julien Francey, Christiana Fountoulakis et. „D’un médecin sado-­maso, d’un escroc, d’un crétin et d’autres personnages“. medialex, Juli 2018. http://dx.doi.org/10.52480/ml.18.15.

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En 2017, le Tribunal fédéral a une fois de plus eu l’occasion de se prononcer sur la campagne médiatique dans l’affaire Hirschmann, qu’il juge contraire aux droits de la personnalité. L’arrêt traite aussi du droit du lésé à la remise du gain. Dans deux autres arrêts, le Tribunal fédéral s’est penché sur l’illicéité d’un jugement de valeur mixte diffusé dans une publication satirique,respectivement sur une question procédurale en relation avec la présentation de faits nouveaux. De la jurisprudence cantonale, on citera d’abord un arrêt de la Cour d’appel bâloise qui se rallie à l’avis selon lequel les frais et dépens doivent provisoirement être supportés par le requérant en cas d’admission de mesures provisionnelles. Le Tribunal de commerce de Zurich a, quant à lui, rendu deux arrêts en 2017 qui méritent d’être mentionnés: Le premier cas concerne la couverture médiatique par le «Blick» d’un procès pénal contre un mé-decin condamné en première instance pour avoir commis des délits sexuels. Le second cas traite du fardeau et du degré de la preuve en relation avec une requête de mesures provisionnelles contre un média périodique. Finalement,on mentionnera un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) et une décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH). La CJUE confirme et précise sa jurisprudence en matière de compétence judiciaire relative à des atteintes à la personnalité par un média en ligne en application de l’art. 7 par. 2 du Règlement «Bruxelles Ia». La CourEDH se penche une nouvelle fois sur la responsabilité de l’hébergeur en ligne.
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Abelungu, Junior Mumbala, und Ezéchiel Amani Cirimwami. „Le système africain de protection des droits de l’homme et le droit international humanitaire“. African Human Rights Yearbook / Annuaire Africain des Droits de l’Homme 2 (03.03.2022). http://dx.doi.org/10.29053/2523-1367/2018/v2n1a1.

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RÉSUMÉ: Cet article examine la manière dont le système africain de protection des droits de l’homme appréhende le droit international humanitaire (DIH) ou résiste à l’aborder. L’analyse se base essentiellement sur la pratique de la Commission et de la Cour africaines des droits de l’homme et des peuples. L’article examine d’abord si la Commission et la Cour africaines des droits de l’homme et des peuples peuvent interpréter et appliquer les instruments de DIH. Il y répond par l’affirmative. Il analyse ensuite la pratique de ces deux institutions et constate que dans les affaires où celles-ci ont eu l’opportunité d’interpréter ou d’appliquer les règles de DIH, elles se sont caractérisées par une réticence. Enfin, en perspective de la nouvelle Cour africaine de justice, des droits de l’homme et des peuples, en sa section de droit international pénal, l’article s’interroge également sur l’avenir de l’interprétation et de l’application du DIH. TITLE AND ABSTRACT IN ENGLISH: The African human rights system and international humanitarian law ABSTRACT: This article examines the way in which the African human rights system tackles or resists to tackle issues relating to international humanitarian law (IHL). The analysis conducted therein is essentially based on the practice of both the African Commission of Human and Peoples’ Rights and the African Court of Human and Peoples’ Rights. In examining whether the African Court and the African Commission may interpret and apply IHL instruments, this article argues that they do in fact have the power to do so. However, on the basis of a close scrutiny of both the Commission and the Court’s practices, the authors note that in instances where the two bodies could have applied IHL norms and standards, they have refrained from doing so. In the last part, the article questions the prospect of the interpretation and the application of IHL by the new African Court of Justice and Human and Peoples’ Rights, essentially through its International Criminal Law Section.
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Fassin, Didier. „Châtiment“. Anthropen, 2019. http://dx.doi.org/10.17184/eac.anthropen.103.

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Le châtiment est généralement considéré comme la réponse à une violation des lois ou des normes. Plus spécifiquement, dans le langage juridique, on parle de peine. On se réfère alors à la définition qui en a été donnée par le philosophe du droit britannique H. L. A. Hart (1959), selon lequel il s’agit de l’infliction d’une souffrance ou d’un équivalent à l’auteur réel ou supposé d’une infraction à l’encontre des règles légales, la décision et l’exécution en revenant à des êtres humains autres que le contrevenant qui agissent dans le cadre d’une autorité instituée. Ces cinq critères sont typiquement présents lorsqu’une personne accusée d’un crime ou d’un délit est jugée par un tribunal et, au terme du procès, se voit condamnée à une sanction telle qu’un emprisonnement. Cette situation est celle qu’étudie David Garland (1990). Deux faits méritent toutefois d’être relevés à propos de cette définition. D’une part, elle produit implicitement une légitimation du châtiment, qui est à la fois morale, puisqu’il punit l’auteur d’une infraction, et légale, puisqu’il procède d’une pure application de la loi. D’autre part, elle suppose un travail de normalisation et une forme de publicité, excluant notamment les punitions dans le cadre familial ou scolaire. Face à cette lecture normative, l’anthropologue s’interroge : qu’en est-il dans les faits ? Comme l’a établi Bronislaw Malinowski (1926) dans le cas des sociétés qu’on appelait alors primitives, ce déplacement ethnographique a une fonction critique, dans la mesure où il soulève des questions qui vont à l’encontre du sens commun et dévoilent des faits inattendus. Il convient d’abord de se demander avec Nietzsche (1993 [1887]) dans une perspective généalogique comment il se fait qu’une équivalence soit ainsi établie entre la commission d’une infraction et l’infliction d’une souffrance. Cette interrogation conduit à une autre : en a-t-il été ainsi toujours et partout ? Le philologue s’avère ici d’un certain secours, puisqu’Émile Benveniste (1969) note que le verbe punir provient du latin pœna et du grec poin?, lequel correspond à la dette que l’on doit payer pour réparer un crime, la connotation doloriste du mot n’étant apparue que dans le latin tardif. Au départ, donc, la réponse à l’infraction commise procédait d’une logique de réparation. Il fallait indemniser la violation de la loi ou de la norme par un paiement, par exemple à la famille de la victime s’il s’agissait de violence ou de meurtre. Les études historiques confirment que tel était bien le cas dans les sociétés anciennes, et Georg Simmel (1997 [1907]) montre notamment que, dans l’Angleterre anglo-saxonne, le montant de la somme due pour la compensation d’un meurtre, appelée wergeld, était établi en fonction du statut de la personne tuée et que le châtiment dans ces cas est intervenu tardivement. Les données ethnologiques vont dans le même sens, et par exemple l’enquête conduite par Kalervo Oberg (1934) parmi les Tlingit d’Alaska révèle que le meurtre du membre d’un clan était réparé par la mise à mort d’un membre du clan de l’auteur du crime de rang égal, cette réparation se réduisant toutefois à une simple somme d’argent lorsque la victime était de statut inférieur. Quand cette logique de la dette et de sa restitution s’est-elle éteinte ? Dans le monde occidental, le fait essentiel a été le passage de l’ancien droit germanique au droit romain et de la réparation à la peine. Comme l’analyse Michel Foucault (2015 [1971]), cette évolution s’est faite en France sous la double influence de la Royauté, qui affaiblit ainsi les structures féodales, et de l’Église, qui introduit les notions de péché et de pénitence. Dans les sociétés précoloniales, c’est précisément la colonisation qui introduit ce changement, et Leopold Pospisil (1981) raconte la douloureuse rencontre des deux mondes dans le cas des Kapauku de Papouasie-Nouvelle Guinée, brutalement passés d’une situation où le paiement de dommages réparait une transgression de la norme à un paradigme juridique dans lequel l’emprisonnement était la réponse à la violation de la loi. L’imposition de cette sanction, qui n’était pas comprise par des populations dont la liberté était vue comme un bien supérieur, a donné lieu à des suicides et des révoltes. Un élément essentiel de cette transformation de la signification du châtiment, relevé par E. E. Evans-Pritchard (1972 [1937]), est son individualisation. Dans les sociétés sous le régime de la réparation, le collectif, qu’il s’agisse de la famille ou du clan, doit répondre de l’acte commis. Dans les sociétés sous le régime de la peine, c’est l’individu qui doit en rendre compte. Au principe d’échange entre des groupes se substitue un principe de responsabilité de la personne. D’une manière générale, on peut donc dire, au regard de cette analyse généalogique, que l’évolution s’est opérée, dans le long terme, d’une économie de la dette à une morale de la souffrance. Pour autant, la première n’a pas totalement disparu au bénéfice de la seconde. Il en existe de nombreuses illustrations contemporaines, dont la plus manifeste concerne le monde musulman. En effet, selon la loi islamique, pour autant qu’un crime n’ait pas été commis contre Dieu, le juge propose à la famille de la victime une alternative : soit la qisas, châtiment imposé sur la base de la loi du talion, impliquant donc la mort en cas de meurtre ; soit la diyya, réparation par une somme d’argent déterminée par le magistrat. Comme le montre Arzoo Osanloo (2012) à propos de l’Iran contemporain, la seconde formule est bien plus souvent utilisée que la première, mais le juge ajoute souvent au paiement du dommage une peine d’emprisonnement. Au regard de l’évolution qui vient d’être décrite, une autre question se pose, dont John Rawls (1955) souligne combien elle est débattue : comment justifie-t-on l’infliction d’une souffrance ? La philosophie morale et le droit ont en effet une double réponse. La première, utilitariste, dans la suite de Jeremy Bentham (2011 [1780]), pose que la souffrance de l’auteur d’un crime ne se justifie que pour autant qu’elle augmente le bonheur dans la société, autrement dit, qu’elle diminue la criminalité. Ce peut être par effet de neutralisation (l’exécution, l’emprisonnement, l’exil), dissuasion (pour l’individu et la collectivité) et réhabilitation (par la réforme morale ou la réinsertion sociale). La seconde, rétributiviste, héritière d’Emmanuel Kant (2011 [1795]), affirme que la souffrance ne se justifie qu’en tant qu’elle expie l’acte répréhensible commis, indépendamment de toute conséquence sociale, positive ou négative. La peine ainsi infligée doit en principe être équivalente de la violation de la loi ou de la norme (allant donc jusqu’à l’exécution en cas de meurtre). Le tournant punitif des dernières décennies dans la plupart des pays manifeste un glissement de la première justification vers la seconde. Ces deux théories, qui ont donné lieu, au cours des deux derniers siècles à une considérable littérature visant à contester ou affiner l’une ou l’autre, énoncent ce qui devrait justifier le châtiment, mais est-ce bien ainsi que les choses se passent dans le monde réel ? Rien n’est moins sûr, et nombre de travaux de sciences sociales le montrent. On peut trouver une justification au châtiment d’une personne, même possiblement innocente, pour faire un exemple, pour humilier un adversaire, pour pacifier un mécontentement populaire, pour satisfaire le désir de vengeance des proches d’une victime, pour instituer un ordre social inégal fondé sur la peur, pour simplifier des procédures judiciaires grâce au plaider coupable, et pour bien d’autres raisons encore. Mais quand bien même on a énuméré ces justifications rationnelles, on n’a pas épuisé les fondements de l’acte de punir car il demeure une forme de jouissance dans l’administration de la souffrance, qu’en paraphrasant Georges Bataille (1949), on peut appeler la part maudite du châtiment. Cette dimension affective se manifeste à travers les gestes de cruauté constatés dans les métiers de la répression et les excès de tourment habituels dans les institutions carcérales qui, comme l’analyse Everett Hughes (1962), ne sont pas seulement le fait d’individus ou même de professions. C’est la société qui leur délègue ce qu’elle considère comme ses basses œuvres, sans guère chercher à les réguler ou à en sanctionner les abus. On se souvient que Claude Lévi-Strauss (1955) établissait un parallèle entre l’anthropophagie, qui semble une pratique barbare aux yeux des Occidentaux, et les formes contemporaines du châtiment, notamment la prison, qui paraîtraient tout aussi choquantes aux Amérindiens. Comment expliquer que le châtiment tel qu’il existe dans les sociétés modernes non seulement se maintienne mais plus encore se développe considérablement ? Pour répondre à cette question, il faut probablement prendre en considération une dimension à laquelle la philosophie morale et le droit ont rarement prêté attention : c’est la manière dont le châtiment est réparti dans la société. Les théories normatives supposent en effet que l’on punisse de façon juste, ce qui implique à la fois que plus une infraction est grave et plus elle est lourdement sanctionnée et que pour une même infraction deux individus soient également sanctionnés. Est-ce le cas ? Les travaux menés par des chercheurs, à l’instar de Bruce Western (2006), sur la distribution du châtiment dans la société révèlent que les classes populaires et les minorités ethnoraciales sont très surreprésentées dans les prisons et plus largement dans l’ensemble de l’appareil punitif. Est-ce parce que leurs membres commettent plus de violations de la loi ou que ces violations sont plus graves ? Les études montrent que la sévérité du système pénal, depuis le niveau législatif de fabrication des lois jusqu’au niveau judiciaire de leur application, n’est pas principalement lié aux conséquences néfastes des actes commis mais tient à des choix opérés en fonction de ceux qui les commettent. Ainsi le vol à la tire est-il souvent plus durement réprimé que l’abus de biens sociaux et, plus généralement, la petite délinquance que la criminalité financière, même lorsque cette dernière a des effets désastreux en termes de paupérisation et de surmortalité des segments les plus fragiles de la société. Ce qui conduit Émile Durkheim (1996 [1893]) à inverser la définition habituelle du châtiment, en affirmant qu’on ne condamne pas un acte parce qu’il est criminel, mais qu’il est criminel parce qu’on le condamne. À quoi sert donc le châtiment si ce qui détermine sa sévérité est moins la gravité de l’acte que les caractéristiques sociales de son auteur ? En prolongeant la réflexion de Michel Foucault (1975), on peut penser que le châtiment n’a peut-être pas pour vocation première de sanctionner les transgressions de la loi, de protéger la société de leurs auteurs et in fine de réduire la délinquance et la criminalité, mais que sa fonction sociale principale est plutôt d’opérer des différenciations entre ceux que l’on peut punir et ceux que l’on veut épargner. Ainsi relève-t-il tout autant d’une politique de la justice, au sens du droit, que d’une politique de l’injustice, dans un sens moral. Dans un contexte où la population carcérale atteint des niveaux records dans le monde et où les pratiques punitives participent de la reproduction des inégalités (Fassin 2017), la réflexion anthropologique sur le châtiment est assurément une tâche essentielle.
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